Cour d'appel, 10 juillet 2019. 18/00242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00242
Date de décision :
10 juillet 2019
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ARRET No
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10 Juillet 2019
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No RG 18/00242 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZN6
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Q... M...
C/
SARL ELECTRICITE GENERALE D'AJACCIO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
06 juillet 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00114
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur Q... M...
[...]
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/2165 du 27/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SARL ELECTRICITE GENERALE D'AJACCIO prise en la personne de son représentant légal.
No SIRET : 301 075 214
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Q... M... a été embauché par la S.A.R.L. Electricité Générale d'Ajaccio (EGA) suivant contrat d'apprentissage à effet du 1er octobre 2014, puis en qualité d'ouvrier d'exécution, selon contrat à durée déterminée de du 1er octobre 2016, pour une durée de six mois.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics (accords nationaux).
Selon courrier en date du 8 février 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 10 février 2017, avec mise à pied conservatoire, et le salarié s'est vu notifier la rupture du contrat de travail pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 février 2017.
Monsieur Q... M... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 23 mars 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 juillet 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- condamné la S.A.R.L EGA prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Q... M... une somme de 1500 euros au titre de l'irrégularité de procédure,
- débouté Monsieur Q... M... de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la S.A.R.L EGA aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2018, Monsieur Q... M... a interjeté appel de ce jugement, en sollicitant sa confirmation s'agissant de l'irrégularité pour indemnité de procédure et sa réformation s'agissant du débouté de l'ensemble de ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Q... M... a sollicité :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit la procédure irrégulière et condamné la S.A.R.L. EGA à lui verser la somme de 1500 euros,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification et a jugé le licenciement justifié et statuant à nouveau :
*de condamner la S.A.R.L. EGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer une somme de 1807,16 euros au titre de l'indemnité de requalification,
*après avoir constaté le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, de condamner la S.A.R.L. EGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
#10000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
#1486 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
#928 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
#3220 euros au titre du préavis et 322 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
#966 euros d'indemnité légale de licenciement,
- de condamner la S.A.R.L. EGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait valoir :
- que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était fondée, l'employeur ne justifiant pas de la réalité du motif énoncé (surcroît d'activité, succédant dans les faits à une période de chômage partiel), étant observé en outre qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'usage,
- que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de motivation suffisante de la lettre de licenciement et de démonstration de la réalité et la gravité des faits reprochés (non reconnus par le salarié), mais également irrégulier en l'absence du délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable et la violation des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller,
- que dès lors, après avoir rappelé que l'ancienneté du salarié avait été reprise à dater du 1er octobre 2014, diverses indemnités étaient justifiées (licenciement, préavis, congés payés), outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la situation précarisée du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise.
Aux termes des écritures, d'intimé et d'appelant incident, de son conseil transmises au greffe en date du 13 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Electricité Générale d'Ajaccio a demandé :
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la condamnation prononcée au titre d'une irrégularité de procédure,
- d'infirmer le jugement sur ce seul point,
- de débouter le salarié de toutes ses prétentions au titre de la requalification du contrat de travail, de l'irrégularité formelle du licenciement, du licenciement pour faute grave,
- subsidiairement, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse :
*de dire et juger que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice de ce chef et que toute indemnité de congés payés relevait de la caisse des congés payés du bâtiment,
*de dire et juger n'y avoir lieu à rappel de salaire, ni indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement,
*de minorer en tous les cas, à de justes proportions, toutes condamnations éventuellement prononcées,
- de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle a exposé :
- qu'elle justifiait du respect des conditions de l'article L1242-2 du code du travail et de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, s'agissant du surcroît d'activité, compte tenu de l'existence d'un chantier important obtenu, lequel avait nécessité l'embauche provisoire du salarié, pouvant être selon les jours affecté au chantier ci-dessus ou parfaire les activités habituelles journalières de l'entreprise, ce qui était possible en la matière,
- que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice découlant de l'irrégularité formelle de la rupture invoquée,
- que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave était fondé, au regard des faits reprochés au salarié, prouvés par les écrits versés au dossier (émanant de Messieurs U... et L...), ayant mis en péril la bonne marche de l'entreprise,
- que subsidiairement, le salarié ne démontrait pas du préjudice invoqué, que l'indemnité de congés payés relevait de la caisse des congés payés du bâtiment, que ses prétentions au titre de l'article L1234-1 du code du travail étaient exorbitantes et que le calcul de l'indemnité légale de licenciement n'était pas motivé et justifié.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2019.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il convient d'observer que la recevabilité de l'appel principal de Monsieur M... n'est pas contestée ;
Que parallèlement, la S.A.R.L. EGA sera déclarée recevable en son appel incident, tel qu'elle le sollicite ;
2) Sur les limites de l'appel
Attendu que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Attendu qu'au regard des appels principal et incident, n'ont pas été déférées à la Cour les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 6 juillet 2018 ayant condamné la S.A.R.L. EGA aux dépens de première instance ;
Que ces dispositions, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
3) Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, un contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu;
Qu'il est admis qu'en cas de litige sur le motif du recours ou sur la persistance du motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ou son avenant ; qu'à défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, si le salarié le demande ;
Qu'en application de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ;
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur M... et la S.A.R.L. EGA à effet du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 avril 2017, comportait le motif suivant "surcroît exceptionnel de travail" ;
Qu'à l'appui de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, l'appelant souligne que l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif du recours énoncé ;
Que ce moyen est pertinent ; que les deux écrits versés par l'employeur (courrier de Monsieur U... adressé à l'entreprise le 20 janvier 2017 et écrit de Monsieur L... du 7 février 2017) mettent simplement en évidence l'existence d'un chantier "Terrasses de l'Isolella" courant janvier-février 2017, mais ne démontrent pas de la réalité du motif du recours énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée liant Monsieur M... à la S.A.R.L. EGA à effet du 1er octobre 2016 ;
Que consécutivement, il convient d'ordonner la requalification, en contrat à durée indéterminée, du contrat de travail à durée déterminée entre Monsieur M... et la S.A.R.L. EGA à effet du 1er octobre 2016 ;
Que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prévoir une indemnité de requalification au profit de Monsieur M..., à hauteur de 1480,30 euros, compte tenu de la moyenne de salaire mensuel perçu et du montant du dernier salaire brut perçu, le salarié étant débouté du surplus de sa demande non justifiée ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;
4) Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;
Attendu qu' il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué; que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la lettre de rupture du 13 février 2017 mentionne :
"Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement du 10/02/2017.
Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour cause grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Nous vous rappelons que vous avez également fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée ne sera pas indemnisée.
Votre certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi vous seront adressées par courrier [...]";
Attendu que cette lettre n'énonce aucun motif suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'aucun écrit (par exemple un courrier notifiant un motif de mise à pied conservatoire) n'est joint en copie, permettant de déterminer du grief reproché ;
Que par suite, le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse,
Que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par Monsieur M... à l'appui de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.R.L. EGA ;
Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur M... avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui comptait moins de onze salariés (selon les termes de l'attestation Pôle emploi, non contredits par les parties) ;
Qu'au regard de son ancienneté, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs sur sa situation postérieure (attestation de paiement de Pôle emploi pour le mois de mai 2017, contrat d'embauche à durée déterminée à effet du 22 mai 2017 jusqu'au 28 juillet 2017, contrat à durée indéterminée à effet du 6 septembre 2017), Monsieur M..., qui ne justifie aucunement d'un plus ample préjudice, au travers des éléments versés aux débats, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros et sera débouté du surplus de sa demande ;
Que concernant l'indemnité légale de licenciement, au vu de l'ancienneté du salarié, de la moyenne des trois derniers de salaire, la plus favorable, sera retenue une somme de 700,86 euros, Monsieur M... étant débouté du surplus de sa demande, non justifiée ;
Que l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, une indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois) sera prévue à hauteur de 2960,60 euros, somme exprimée nécessairement en brut, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du montant du salaire dû sur cette période, si le salarié avait continué à travailler ; que Monsieur M... sera débouté du surplus de sa demande ;
Qu'en l'absence de faute grave retenue, la mise à pied conservatoire (à compter du 8 février 2017 jusqu'à la notification de la rupture) n'est pas fondée et l'employeur sera condamné à verser à Monsieur M... une somme de 394,75 euros, somme exprimée nécessairement en brut ; que le surplus de la demande de Monsieur M... n'est pas fondé et sera rejeté ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;
Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la procédure de licenciement, faute de respect des délais de convocation prévus à l'article L1232-2 du code du travail et des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller énoncées à l'article L1232-4 du code du travail ;
Que le manquement à ces règles a causé un préjudice au salarié qui n'a pu voir sa défense correctement assurée dans le cadre de cette procédure de rupture, préjudiciant ainsi à ses droits; que Monsieur M... se verra allouer une somme de 1480,30 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement et sera débouté du surplus de sa demande, faute de justifier d'un plus ample préjudice ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, au regard du quantum retenu ;
5) Sur les demandes au titre d'indemnités de congés payés
Attendu qu'enfin, concernant l'indemnité de congés payés, le salarié ne peut former sa demande contre l'employeur, sauf exception (dont il ne justifie pas), mais uniquement à l'égard de la caisse des congés payés ; que sera donc rejetée la demande de Monsieur M... aux fins de condamnation de la S.A.R.L. EGA à lui verser une somme de 1486 euros au titre des indemnités de congés payés (24 jours) et une somme de 322 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;
6) Sur les autres demandes
Attendu que la S.A.R.L. EGA, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019,
DIT recevables l'appel principal formé par Monsieur Q... M... et l'appel incident formé par la S.A.R.L. Électricité Générale d'Ajaccio (EGA),
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 6 juillet 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, qui n'ont pas été déférées à la Cour (ayant condamné la S.A.R.L. EGA aux dépens de première instance), sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 juillet 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
-débouté Monsieur Q... M... de ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité de congés payés (24 jours), de l'indemnité de congés payés sur préavis et au titre des frais irrépétibles
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée liant les parties à effet du 1er octobre 2016,
CONDAMNE la S.A.R.L. Électricité Générale d'Ajaccio (EGA), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Q... M... les sommes de :
- 1480,30 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 3000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 700,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2960,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 394,75 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1480,30 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Electricité Générale d'Ajaccio aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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