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Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2023. 2203189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203189

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et le 3 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre n° 763 émis et rendu exécutoire le 7 décembre 2021 par le département des Bouches-du-Rhône afin de recouvrer un indu de 1 543, 26 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période mars 2017 et avril 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de de 1 543, 26 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période mars 2017 et avril 2017 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées sur le fondement du titre ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la requête est recevable. En ce qui concerne l'avis des sommes à payer : - si les titres de recettes peuvent ne pas être revêtus de la signature de l'ordonnateur, il résulte en revanche des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales que les bordereaux de titres de recettes doivent être signés ; - en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, l'avis des sommes à payer ne précise ni les bases de liquidation de la créance ni ses modalités de liquidation ; il en résulte une insuffisance de motivation ; en outre, la créance poursuivie est incertaine dans son montant. En ce qui concerne la remise de dette : - il est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Le 18 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et le 6 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête, ainsi qu'à la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, des passages outrageant et diffamatoires contenus dans le mémoire en réplique présenté par M. C le 3 décembre 2023. Il soutient que le titre exécutoire a été annulé et qu'un nouveau titre exécutoire sera émis, et que les autres moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, - et les observations de Mme A pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette le 22 février 2022 relative à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter du 1er août 2004 au 31 juillet 2006. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu. Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : 2. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers" ". 3. Contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône, les termes du mémoire de M. C, malgré leur virulence, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Sur les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer valant titre : 4. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil département des Bouches-du-Rhône, en reconsidérant sa position, a annulé le titre attaqué et a émis un nouveau bordereau le 27 octobre 2023 portant annulation de la créance en litige. Il suit de là que les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer valant titre, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à Me Bapceres, conseil de M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre n° 763 émis et rendu exécutoire le 7 décembre 2021 par le département des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à ce dernier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière

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