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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-12.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.277

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Immobilière SAINT JOSEPH, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986, par la cour d'appel de Paris (6e chambre section A), au profit de Monsieur Robert X..., demeurant à Paris (13e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Société Immobilière Saint Joseph, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société immobilière Saint-Joseph propriétaire de locaux donnés en location à M. X..., de sa demande tendant à faire constater, à la suite d'un commandement délivré le 26 février 1982, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1986) retient par motifs adoptés que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 répute non écrite les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non paiement du loyer ou des charges dûment justifiées ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de la société bailleresse qui soutenait que les dispositions de l'article 27 susvisé ne pouvaient porter atteinte aux effets de la clause résolutoire acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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