Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG 23/00012 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7U
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 27 Juin 2023, l'ordonnance suivante opposant :
M. [Z] [H] et Mme [J] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparants
demandeurs au recours
à :
SAS [F] & ASSOCIES, avocats
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pillet, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
défenderesse au recours
'''
EXPOSE DU LITIGE':
Madame [J] [Y] veuve [H] et Monsieur [Z] [H] ont confié à Maître [F] la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [H].
Une convention d'honoraire a été conclue entre les parties le 2 février 2022.
La société [F] & associés n'étant pas réglée de la facture définitive émise le 2 mai 2022 pour des diligences effectuées à partir du 1er décembre 2021, a saisi le 31 août 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-Les-Bains, qui, par décision rendue le 12 octobre 2022, a accueilli sa demande de fixation des honoraires à la somme de 1'888,68 euros HT, soit 2'266,42 euros TTC et a condamné solidairement Madame [J] [Y] veuve [H] et Monsieur [Z] [H] au paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à parfait paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 11 avril 2023, les consorts [H] ont contesté devant la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier, faisant valoir que son courrier du 25 octobre 2022 n'avait pas été pris en compte par Monsieur le bâtonnier.
A l'audience du 27 juin 2023, la société [F] & associés fait valoir à titre principal que la demande est irrecevable en ce que l'ordonnance de taxe a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 1er décembre 2022 dont la lettre recommandée avec accusé de réception a été retirée le 5 décembre 2022, que le délai d'un mois pour interjeter appel a expiré le 2 janvier 2023. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-Les-Bains et entend voir en tout état de cause les demandeurs condamnés au paiement de la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs, régulièrement convoqués par courrier recommandé du 12 avril 2023, n'ont pas comparu à l'audience du 27 juin 2023. Ils ont fait savoir par appel au greffe le 26 juin 2023 qu'ils avaient réglé la somme.
MOTIVATION':
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. En application de ce décret, les parties doivent être convoquées huit jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.'
En l'espèce, les consorts [H] ont été convoqués par lettre recommandée le 18 avril 2023 pour l'audience du 27 juin 2023.
Les parties ont donc régulièrement été convoquées.
Les consorts [H] ont indiqué au greffe que la somme due avait été réglée mais aucune preuve n'a été produite.
Selon les termes de l'article 277 du même décret, l'affaire est jugée selon les dispositions relatives à la procédure contentieuse sans représentation obligatoire. Ainsi, la procédure est orale en application de l'article 946 du même code.
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Les consorts [H], étant absents à l'audience, n'étant pas représentés et ayant indiqué qu'ils ne se présenteraient pas, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de l'appel.
En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Thonon Les Bains ne peut qu'être confirmée ainsi que le demande la partie intimée.
L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue le 12 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thonon Les Bains,
DEBOUTONS la société [F] et Associés de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [H] aux dépens.
Ainsi prononcé le douze Septembre deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de THONON LES BAINS,
Fait le 12/09/2023
La greffière
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