Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1997. 96-04.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.018

Date de décision :

27 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Poitiers, au profit : 1°/ de Mme Marcelle Z..., demeurant ..., 2°/ de l'UCB, dont le siège est BP 259-16, 75791 Paris Cedex, 3°/ du CRCA, dont le siège est ..., 4°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est Espace Saint-Martial, ..., 5°/ du Crédit mutuel Océan, dont le siège est ..., 6°/ de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est ..., 7°/ du Garage Goudeau, dont le siège est ..., 8°/ de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est 7, allée M. L. A..., 86000 Poitiers, 9°/ des Assurances Solly Azar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme X... a formé une première demande de règlement amiable de ses dettes qu'un jugement du 30 août 1995 a déclarée irrecevable, au motif que la débitrice est de mauvaise foi; que celle-ci a formé une nouvelle demande que le tribunal d'instance (Poitiers, 16 novembre 1995), relevant l'absence d'élément nouveau depuis le premier jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a déclarée irrecevable, ce dont Mme X... lui fait grief; Mais attendu que le moyen, qui ne critique pas les motifs du jugement mais se borne à invoquer la bonne foi de la demanderesse, est inopérant; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz