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Cour d'appel, 05 mars 2009. 08/012241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/012241

Date de décision :

5 mars 2009

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Texte intégral

Me Hervé RAHON Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : 05 MARS 2009 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MARS 2009 Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 01224 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 08 Juillet 2008 PARTIES EN CAUSE : I-Mme Jacqueline Y... épouse Z... née le 31 Juillet 1925 à SAINT MARTIN DU PUY (NIEVRE) ...... -Mme Françoise Z... née le 15 Mai 1952 à AVALLON (YONNE) Chez M. Gilbert B...-... -Mme Elise C... née le 17 Mai 1958 à AVALLON (YONNE) ... représentées par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistées de Me Jean-Luc HERVET, avocat au barreau de NEVERS APPELANTES suivant déclaration du 21 / 07 / 2008 05 MARS 2009 II-COMMUNE DE SAINT MARTIN DU PUY, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité : Hôtel de Ville-Le Bourg 58140 ST MARTIN DU PUY représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Denis THURIOT, avocat au barreau de NEVERS, substitué par Me Philippe LECHAT, avocat audit Barreau INTIMÉE 05 MARS 2009 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2009 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme LE MEUNIER Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Vu le jugement rendu entre les parties par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nevers le 18 juillet 2008 qui, liquidant une astreinte provisoire prononcée par jugement en date du 26 mai 2005 non assorti de l'exécution provisoire, frappé d'appel et confirmé par arrêt en date du 11 mai 2006, a condamné Madame Jacqueline Z..., Madame Françoise Z... et Madame Elise C... à payer à la commune de Saint Martin du Puy la somme de 3. 000 euros pour la période du 30 juillet 2006 au 29 septembre 2006 ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Madame Jacqueline Z..., Madame Françoise Z... et Madame Elise C... ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 11 septembre 2008 par Madame Jacqueline Z..., Madame Françoise Z... et Madame Elise C... et le 25 novembre 2008 par la commune de Saint Martin du Puy ; Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ; Vu l'ordonnance de clôture en date du7 janvier 2009 ; SUR CE, LA COUR : Madame Jacqueline Z..., Madame Françoise Z... et Madame Elise C... font grief au premier juge d'avoir considéré que l'astreinte devait commencer à courir du jour où l'arrêt est devenu exécutoire, alors que, selon elles, l'effet suspensif de l'appel ne portant pas atteinte au droit résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, l'astreinte doit avoir pour point de départ la date fixée par le jugement ; Cependant, l'astreinte étant destinée à l'exécution d'une décision de justice et étant indépendante des dommages et intérêts, elle ne commence à courir, en cas de jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt confirmatif devient exécutoire, à moins que les juges d'appel n'aient fixé un point de départ postérieur ; En l'espèce, le jugement du 26 mai 2005 prononçant l'astreinte n'étant pas assorti de l'exécution provisoire et l'arrêt d'appel confirmant le jugement en question et n'ayant pas fixé un point de départ postérieur, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte pour une période débutant à compter de la signification de cet arrêt ; Le premier juge a également tiré toutes les conséquences de ses constatations en liquidant l'astreinte à la somme de 3. 000 euros ; La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions fixées ci-dessous ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Madame Jacqueline Z..., Madame Françoise Z... et Madame Elise C... à payer à la commune de Saint Martin du Puy la somme globale de 1. 000 euros par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame Jacqueline Z..., Madame Françoise Z... et Madame Elise C... aux dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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