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Tribunal Administratif de la Guyane, 29 février 2024. 2400195

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2400195

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me M'Lanao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2024, qui ont été communiquées. Par une décision du 21 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 13 juin 2024 à 13h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me M'Lanao, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me M'Lanao, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me M'Lanao renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le juge des référés, Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. PROSPER

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