Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Octobre 2024
Minute n° : 24/00916
Audience du : 16 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02069 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSW7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [D] [L] [Y]
née le 20 Novembre 2017
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [K] [I]
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [Y]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 09/07/2024, Madame [Y] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [10] du 24/01/2024 prise à l'égard de sa fille [D] qui a notamment attribué :
- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/09/2023 au 31/08/2027,
- le complément 2 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) du 01/06/2023 au 31/08/2027,
- une orientation vers une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) valable du 24/01/2024 au 31/08/2027,
- une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 15 heures hebdomadaires du 24/01/2024 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [Y] [M], Monsieur [L] [J] et leur fille [D] ont comparu.
- [D] est née le 20/11/2017. Elle aura bientôt 7 ans.
- Madame [Y] explique qu'elle a formé le recours contentieux seule et qu'elle est pacsée avec Monsieur [L] [J]. [D] est en CP ULIS. L'AESH a été supprimé quand elle est entrée en ULIS. Elle a des soucis de concertation. Elle a du mal à suivre en ULIS et elle est avec des enfants plus âgés qu'elle. Ils ont demandé une orientation en ULIS pour voir ce qu'[D] était capable de faire. Sur question du président, elle précise que la [11] n'a pas évoqué une orientation en IME. Ils souhaitent avoir un accompagnement afin qu'[D] puisse être accueillie en ULIS et bénéficier de temps d'inclusion.
- La [9] [Localité 7] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[D] confiée au Docteur [E] [Z], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [Y] [M] et de Monsieur [L] [J] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [M] pour sa fille [D] ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 15 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Anne DESHAYES Antoine NOTARGIACOMO
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