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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 février 2024. 2201621

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201621

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a refusé de lui délivrer un permis de construire, et, d'autre part, la décision rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte de lui délivrer un permis de construire pour son projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et déclare se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Maisons-Laffitte a déclaré se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Maisons-Laffitte de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Maisons-Laffitte. Fait à Versailles, le 1er février 2024. La magistrate désignée, signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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