Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-85.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.690
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, du 17 juin 1996, qui, pour conduite malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal, L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de conduite d'un véhicule tandis qu'avait été prononcée à son encontre l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai de 2 ans ;
"aux motifs que le prévenu ne conteste pas l'infraction, mais indique qu'il a été amené à prendre le volant par suite d'un malaise de la conductrice;
qu'une telle circonstance, à la supposer démontrée, ne pouvait justifier l'infraction commise par Michel X..., à qui s'offraient d'autres solutions pour regagner son domicile ;
"alors qu'ainsi qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel, le prévenu invoquait le fait justificatif de l'état de nécessité dû au malaise de la conductrice;
qu'en se bornant à énoncer que cette circonstance ne pouvait justifier l'infraction dans la mesure où s'offraient à Michel X... d'autres solutions pour regagner son domicile, sans rechercher si Michel X... ne se trouvait pas dans l'obligation de conduire le véhicule pour faire face au danger constitué par le malaise de la conductrice et pour déterminer si cet acte était proportionné au regard de la gravité de la menace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour écarter de l'état de nécessité, invoqué par le prévenu, résultant d'un malaise de la conductrice du véhicule dont il était passager, les juges du second degré énoncent "qu'une telle circonstance, à la supposer démontrée, ne pouvait justifier l'infraction commise par Michel X..., à qui s'offraient d'autres solutions pour regagner son domicile" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule à moteur tandis que son permis avait été annulé et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant une durée de 2 ans ;
"aux motifs que le permis déjà annulé ne peut l'être à nouveau et que la Cour sanctionnera l'infraction par une interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant une durée de 2 ans ;
"alors que l'article L. 19 du Code de la route punit d'une peine d'emprisonnement et d'une amende le fait pour une personne, malgré la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de continuer à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire;
que cette infraction n'est pas réprimée par la peine de l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire de sorte qu'en prononçant une peine non prévue par la loi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, la cour d'appel, qui a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et a prononcé contre lui l'interdiction de la délivrance d'un permis de conduire, a fait l'exacte application des articles L. 19, L. 14 et L. 16 du Code de la route visés à la prévention ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 16 du même Code que, lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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