Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03177 - N° Portalis DB3S-W-B7J-274C
MINUTE: 25/706
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [B]
née le 26 Juillet 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2025
Le 05 avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [B].
Depuis cette date, Madame [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 avril 2025.
A l’audience du 15 Avril 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Madame [L] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques
Le conseil soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 5 avril 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patiente présentant une pathologie psychiatrique connue en rupture de traitement. Venue pour bizarreries comportementales. En entretien : calme, (…), éléments délirants de persécution, risque imminent de mise en danger, anosognosie, ambivalence aux soins ».
Par conséquent, le péril imminent apparait bien caractérisé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Madame [L] [B], patiente présentant une pathologie psychiatrique connue en rupture de traitement, a été hospitalisée pour des bizarreries de comportement avec risque imminent de mise en danger. Etaient relevés un mécanisme essentiellement interprétatif mais aussi probablement hallucinatoire, un discours pauvre, un vécu persécutif, un trouble du sommeil, un rationalisme morbide, une anosognosie et une ambivalence aux soins.
Il ressort de l’avis médical motivé les constatations suivantes : un contact superficiel, des affects restreints, un discours non spontané, un déni des troubles, une adhésion fragile aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [L] [B] ne se souvient pas de son hospitalisation. Elle indique qu’à la maison, elle suivait son traitement. Elle indique avoir arrêté son traitement. Madame souhaiterait sortir pour voir son fils notamment pendant les vacances scolaires.
Son conseil a été entendue en ses observations. Elle indique que le certificat n’est pas en en cohérence avec l’état de santé de Madame ce jour. Elle ajoute que le dosage n’est pas encore équilibré. A titre principal, elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Il suit de l’ensemble de ces éléments débattus à l’audience, que Madame [L] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande d’expertise,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 15 Avril 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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