Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01342 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYG5
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 17 Août 2022, rg n° 22/00132
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] (Réunion)
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005491 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assisté de Jean François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] s'est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie pour la période du 22 juin 2021 au 20 juillet suivant qui a ensuite été prolongé.
Le 22 septembre 2021, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) lui a notifié un refus d'indemnisation au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable le 09 novembre 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 04 mars 2022 sur décision implicite de rejet.
Dans l'intervalle, la CGSS lui a adressé, le 11 février 2022, un courrier aux termes duquel, 'faisant suite à (sa) demande', elle l'informe de ce que le montant de l'indemnité journalière est nul en raison d'un revenu d'activité annuel moyen en qualité de travailleur indépendant inférieur au seuil plancher annuel de la sécurité sociale.
Par jugement du 17 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- infirmé la décision de la CGSSR en date du 22 septembre 2021 rejetant la demande d'indemnités journalières de M. [B],
- dit que la CGSSR est redevable des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 22 juin 2021 qui devront être calculées conformément aux dispositions de l'article D.622-9 du code de la sécurité sociale,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié le 23 août 2022 à la CGSSR qui en a interjeté appel le 21 septembre suivant.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 septembre 2023.
En cours de délibéré, il est apparu que les parties n'avaient pas été valablement représentées en cette cironstance de sorte que l'affaire a été à nouveau appelée et retenue à l'audience du 24 octobre 2023, le délibéré étant maintenu à la date initialement annoncée du 30 novembre suivant.
Par conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 28 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la CGSSR en date du 22 septembre 2021 de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 22 juin 2021,
- débouter M. [B] de ses demandes.
L'appelante expose que M. [B] a été affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de travailleur salarié sur la période du 1er octobre 1981 au 31 décembre 2017 puis en qualité de travailleur indépendant sur la période du 1er janvier 2018 au 28 août 2021. Elle précise que celui-ci a cessé son activité de travailleur indépendant le 28 août 2020 de sorte qu'à compter de cette date, il a bénéficié d'un double statut tenant, d'une part, à un maintien de droits durant un an au titre de son activité de travailleur indépendant et, d'autre part, en une affiliation au régime général sur critère de résidence, affiliation limitée à la prise en charge des frais de santé sans ouverture de droits aux prestations en espèces.
S'agissant plus précisément du refus opposé au titre du régime des travailleurs indépendants, la CGSSR soulève l'irrecevabilité de la contestation pour absence de recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 11 février 2022 informant M. [B] d'un montant d'indemnité journalière nul en raison d'un revenu d'activité annuel moyen inférieur au seuil plancher du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle explique qu'en raison du double statut dont bénéficiait l'intimé, son arrêt de travail a fait l'objet d'une étude dans le cadre des deux régimes mais que seule la décision du 22 septembre 2021 concernant le régime salarié a été contestée devant la commission de recours amiable de sorte que le surplus des demandes au titre du régime des indépendants aurait dû être rejeté.
Pour sa part, par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[T] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la CGSSR de ses demandes.
L'intimé dénonce l'argumentation de l'appelante soulevée pour la première fois en cause d'appel tendant à qualifier le simple courrier du 11 février 2022 de décision normative susceptible de saisine de la commission de recours amiable alors que ce courrier s'inscrivait dans les suites de la décision contestée du 22 septembre 2021 dans le seul but d'expliciter celle-ci et de dire en quoi l'indemnité journalière était nulle.
Pour tendre à la confirmation, l'intimé fait état de l'évolution de sa situation professionnelle ayant été affilié au régime social général en qualité de salarié puis au régime des indépendants pour finalement cesser toute activité en raison de son état de santé. Il évoque les articles L.172-2 et R.172-12-1 du code de la sécurité sociale en soutenant que la période d'activité accomplie dans un régime d'assurance maladie doit être prise en compte dans un autre régime. Il entend, à l'instar du jugement entrepris, se prévaloir de l'article D.622-9 du code de la sécurité sociale au profit des personnes bénéficiaires du RSA.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées reprise à l'audience, ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE,
Sur l'objet du litige et la recevabilité du recours
La saisine du pôle social du tribunal judiciaire est soumise en application des articles L.142-4 et R 142-1 à R.142-9 du code de la sécurité sociale à un recours préalable obligatoire.
Pour conclure au rejet de la demande d'indemnisation au titre du régime des travailleurs indépendants, la CGSSR soulève l'absence de recours préalable obligatoire au motif que la commission de recours amiable n'a été saisie, dans les suites de la décision du 22 septembre 2021, que du refus pour ouverture de droits au titre du régime salarié et non du rejet au titre du régime des travailleurs indépendants sur lequel la caisse a statué par décision du 11 février 2022 non soumise au recours préalable obligatoire.
L'argumentation ainsi développée par la CGSSR qui s'analyse en réalité en une fin de non- recevoir pour défaut de recours préalable concernant l'attribution des indemnités journalières au titre du régime des travailleurs indépendants, résulte de la portée prêtée par l'organisme à un courrier en date du 11 février 2022 rédigé dans les termes suivants :
' Faisant suite à votre demande relative au montant de votre indemnité journalière maladie pour votre arrêt du 22 juin 2021 au 31 décembre 2021, veuillez trouver les informations ci-après :
Le montant de votre IJ est nul (0 euro) car votre revenu d'activité annuel moyen en tant que travailleur indépendant est de 59 €, soit inférieur au seuil plancher du plafond annuel de la sécurité sociale.'
Ce courrier antérieur à la saisine du pôle social en date du 04 mars 2022, intervient alors que la commission de recours amiable a été saisie le 11 novembre 2021 d'un refus d'indemnisation au titre du même arrêt de travail du 22 juin 2021 sans qu'une mention ou référence particulière sur la décision de rejet initial du 22 septembre 2021 ou sur le courrier d'information du 11 février 2022 permettent à l'assuré de déterminer que la première portait sur le régime salarié et le second, qui ne mentionne d'ailleurs ni délai ni voie de recours, sur le seul régime des travailleurs indépendants.
Si la CGSSR indique dans ses écritures qu'un refus d'indemnisation a été notifié le 22 septembre 2021 pour défaut d'ouverture de droits 'et ce au titre d régime des travailleurs salariés', cela n'apparaît nullement dans la décision elle-même qui indique seulement :
'Vous avez demandé le versement d'indemnités journalières pour votre arrêt de travail du 22 juin 2021. Après étude de votre dossier, votre demande n'a pu être acceptée car ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Vous trouverez au verso un récapitulatif des conditions d'attribution des indemnités journalières maladie.'
Nulle part, il n'est fait référence dans cette décision de rejet initial à l'un ou l'autre des deux régimes concernés.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la commission de recours amiable a été saisie de l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à M. [B] à compter du 22 juin 2021 de sorte que le tribunal judiciaire a ensuite été valablement saisi du litige à trancher dans ces termes.
Il convient, par ajout au jugement entrepris, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CGSSR pour défaut de recours préalable.
Sur le droit aux indemnités journalières
Le maintien des droits à prestations en espèces de l'assurance maladie résulte de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale pendant 12 mois à compter de la date de cessation d'activité.
Il résulte de l'article L.622-1 du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants visés à l'article L.611-1 peuvent bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie dans les conditions prévues pour les salariés du régime général.
L'article D.622-8 du même code prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.
L'article D.622-9 du même code précise cependant que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles c'est à dire aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Pour ceux-ci, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622-1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9 (devenu article D.621-6 dans sa version applicable au litige) égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale..
En l'espèce, il est constant que M. [B] qui n'a plus d'activité au titre du régime général des salariés depuis le 31 décembre 2017 ne peut prétendre au versement de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie dans le cadre de ce régime.
L'extrait d'immatriculation au registre social des agents commerciaux produit aux débats mentionne une radiation intervenue le 02 novembre 2020 pour une cessation d'activité à compter du 28 août 2020 de sorte qu'à la date de son arrêt de travail du 22 juin 2021, l'intimé se trouvait en situation de maintien de droits notamment au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par les parties.
Dans ces conditions, M. [B] justifiant percevoir le RSA de juillet 2018 à février 2022, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions dérogatoires ci-dessus rappelées et dit que la CGSSR est redevable d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 22 juin 2021 sur ce fondement.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
Sur le sort des dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
En revanche, il convient de mettre à la charge de la CGSSR les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours préalable soulevée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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