Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-16.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.091
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 58, résidence Les Sauces à Les Andelys (Eure), agissant en qualité de délégué et de représentant syndical CGT au sein de l'hôtel Méridien, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit :
1 / du comité d'entreprise de la société Sodemp-Méridien Paris-Etoile, dont le siège est ... (17ème),
2 / le syndicat CFDT de l'hôtellerie et du tourisme, dont le siège est ... (3ème),
3 / la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes, dont le siège est ... (14ème),
4 / la société d'exploitation de l'hôtel Méridien Etoile SODEMP, dont le siège est ... (17ème),
5 / le Sehor - CGC, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Sodemp, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 avril 1993), que la société d'exploitation de l'hôtel Meridien Etoile (SODEMP) a décidé de substituer, à compter du 1er juin 1991, un mode de rémunération fixe à la rémunération au pourcentage en vigueur dans l'entreprise, pour certaines catégories de salariés, depuis 1972, et qu'elle en a informé le comité d'entreprise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer illégale cette décision, alors, selon le moyen que si la rémunération au pourcentage avait été unilatéralement adoptée en 1972 par l'employeur dès la création de l'hôtel, les parties signataires des accords d'entreprise qui se sont succédé par la suite pour prévoir les modalités de répartition du pourcentage ont conféré à ce système de rémunération un caractère contractuel de sorte que l'employeur ne pouvait prétendre le dénoncer sans se soumettre aux règles applicables en matière d'accords collectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 147-1, L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, analysant le contenu des accords d'entreprise invoqués, en ont fait une exacte application en retenant que, même s'ils comportaient sur des points particuliers des dispositions applicables au personnel payé au pourcentage, il ne s'en déduisait aucun principe général imposant ce mode de rémunération en faveur de certaines catégories de personnel ; qu'ils ont, dès lors, pu décider, sans encourir le grief du moyen, que le système de rémunération n'avait pas un caractère conventionnel et que l'employeur n'était pas tenu de respecter les formes prévues pour la dénonciation des accords collectifs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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