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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 19-81.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.883

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

N° W 19-81.883 F-N N° 2113 SM12 25 SEPTEMBRE 2019 DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu l'article 662 du code de procédure pénale ; Statuant sur la requête déposée le 3 septembre 2019 par M. B... C... D..., dirigée contre les magistrats composant la chambre criminelle de la Cour de cassation, tendant, sur le fondement du texte susvisé, au dessaisissement de cette chambre et au renvoi devant une autre formation, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui du chef d'outrage sous le numéro de pourvoi W 1981883 ; Attendu qu'aucune disposition légale, et notamment le texte précité, ne permet d'appliquer cette procédure à la Cour de cassation ; Qu'ainsi ne peuvent faire l'objet d'un renvoi pour cause de suspicion légitime les chambres de la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Salomon ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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