Texte intégral
MINUTE N° 23/275
Copie exécutoire à :
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXT7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000026 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit acceptée en date du 1er juin 2018, la Sas Sogefinancement a accordé à Madame [Z] [B] un prêt d'un montant de 18 000 € remboursable au moyen de 84 mensualités réglées par prélèvement Sepa au débit du compte, d'un montant de 257,72 €, au taux contractuel de 4,80 % l'an avec un Taeg fixe de 5,12 %.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2020, non retirée par son destinataire, la Sas Sogefinancement a mis en demeure Madame [Z] [B] de régulariser les mensualités impayées d'un montant global de 790,16 € et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Faute de règlement dans ce délai, elle a, par courrier d'huissier de justice du 4 novembre 2020, refusé par son destinataire, sollicité de Madame [Z] [B] le remboursement de la somme de 15 759,25 € au titre du contrat de crédit résilié.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 3 décembre 2020, Madame [Z] [B] a été condamnée à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 13 798,04 € en principal au titre du solde du crédit consenti le 1er juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre 9,24 € au titre des frais accessoires et 51,48 € au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Z] [B] le 20 décembre 2020 et elle y a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2021.
Devant le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden, la Sas Sogefinancement a réclamé le paiement des sommes de :
- 759,04 € au titre des mensualités impayées,
- 14 582,17 € au titre du capital restant dû déduction faite d'un montant de 1 697,84 € au titre des versements effectués par la débitrice, le tout avec intérêts au taux conventionnel annuel de 4,80 % l'an à compter du 21 août 2020,
- 1 208,21 € au titre de l'indemnité légale de 8 %,
- 1,96 € au titre des intérêts échus au jour la déchéance du terme,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [B] a résisté aux demandes en opposant en premier lieu la nullité de la requête en injonction de payer. Au fond, elle a essentiellement conclu à la nullité de la déchéance du terme et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde et demandé la levée du fichage à la Banque de France.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le tribunal ainsi saisi a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par Madame [Z] [B] à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2020,
- Mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :
- Rejeté toute exception de nullité relative à la requête en injonction de payer,
- Déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la Société Générale relativement au crédit à la consommation souscrit le 1er juin 2018 par Madame [Z] [B],
- Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et cela à compter de la conclusion du contrat,
- Condamné Madame [Z] [B] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 11 803,38 € au titre du capital restant dû,
- Dit que ce capital ne produira pas intérêts, ni au taux conventionnel ni au taux légal,
- Débouté Madame [Z] [B] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
- Débouté Madame [Z] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,
- Débouté Madame [Z] [B] de sa demande en défichage des fichiers de la Banque de France,
- Débouté la Sas Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [Z] [B] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure d'injonction de payer hors frais de requête et frais accessoires,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Madame [Z] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 3 janvier 2022 et par dernières écritures notifiées le 19 février 2023, elle demande à la cour de :
Sur l'appel principal
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer et mis à néant ladite ordonnance, en ce qu'il a rejeté toute exception de nullité relative à la requête en injonction de payer, en ce qu'il a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la Sas Sogefinancement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 11 803,38 € au titre du capital restant dû, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts et de sa demande au titre du défichage des fichiers de la Banque de France et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
-déclarer nulle et non fondée la déchéance du terme prononcée par la Société Générale,
En conséquence,
-débouter la Sas Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la Sas Sogefinancement à payer à Madame [Z] [B] une somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts,
-ordonner la levée du fichage Banque de France lié aux incidents de paiement concernant ce prêt,
-suspendre le paiement des échéances du prêt pour une durée de six mois,
-condamner la Sas Sogefinancement aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame [Z] [B] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Sur l'appel incident
-rejeter l'appel incident formé par la Sas Sogefinancement,
-la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Par uniques écritures notifiées le 30 juin 2022, la Sas Soge- financement demande à la cour de :
Sur l'appel principal
-dire et juger l'appel mal fondé,
En conséquence :
-en débouter l'appelante,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et l'a mise à néant, a rejeté toute exception de nullité relative à la requête en injonction de payer, a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée, a débouté Madame [Z] [B] de ses demandes reconventionnelles en délais de paiement et en dommages intérêts ainsi que de sa demande en « défichage » des fichiers de la Banque de France et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
Sur l'appel incident
-le dire recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, en ce qu'il a condamné Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 11 803,38 € au titre du capital restant dû, a dit que ce capital ne produira pas d'intérêt ni au taux conventionnel ni au taux légal et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Par conséquent :
-condamner Madame [Z] [B] à lui payer :
* la somme de 759,04 € au titre des mensualités impayées,
* la somme de 14 528,17 € € au titre du capital restant dû,
avec les intérêts au taux conventionnel annuel de 4,80 % à compter du 21 août 2020,
* la somme de 1 208,21 € au titre de la pénalité légale du 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de la procédure d'appel,
-condamner Madame [Z] [B] aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire, il convient de constater que, en dépit de la formulation ambiguë du dispositif des conclusions de l'appelante, aucune des parties ne remet réellement en cause les dispositions du jugement déféré en ce qu'elles ont déclaré l'opposition formée par Madame [Z] [B] à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse recevable et l'ont mise à néant.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Madame [Z] [B] ne conteste plus à hauteur de cour que la banque a satisfait à son obligation de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, avant de prononcer la déchéance du terme.
Le premier juge a en effet justement analysé les faits de la cause et a appliqué les règles de droit qui s'imposaient pour déterminer, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la mise en demeure expédiée le 30 juillet 2020 valait à l'échéance des quinze jours de délai annoncés, déchéance du terme, faute de preuve de régularisation.
Madame [Z] [B] soutient désormais à hauteur de cour qu'elle demeure fondée à soulever la nullité de la déchéance du terme en raison du fait qu'elle bénéficiait d'une facilité de caisse pour un montant de 4 000 €, dont la banque n'aurait pas tenu compte, rejetant de manière abusive les prélèvements des mensualités du prêt qui lui étaient présentés. Elle ajoute qu'elle bénéficiait par ailleurs d'un contrat « Qietis » pour lequel elle versait une cotisation et que la banque n'a pas fait application du contrat.
Elle produit notamment, au soutien de ses allégations, un document intitulé « facilité de caisse-conditions générale notice d'information » à l'en-tête de la Société Générale ainsi qu'un avenant, également à l'en-tête de la Société Générale en date du 17 avril 2019 indiquant « votre facilité de caisse a été modifiée comme suit : la Société Générale vous autorise à utiliser aux conditions indiquées dans les conditions générales, sur votre compte désigné ci-avant, une facilité de caisse d'un montant de 4 000 €, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur'.
Pour autant, Madame [B] ne peut, en vertu de l'effet relatif des contrats, opposer à la Sas Sogefinancement des actes et contrats qu'elle a conclus avec la Sa Société Générale, cette société et sa filiale la Sas Sogefinancement constituant deux personnes morales distinctes.
À supposer que la Sa Société Générale, sous l'égide de laquelle a été conclu le contrat de crédit litigieux pour le compte du prêteur la Sas Sogefinancement, ait commis une faute dans l'exécution du contrat d'ouverture de compte bancaire la liant à Madame [B], Madame [B] disposerait alors d'une action en responsabilité à l'encontre de son banquier.
Mais cette circonstance, à la supposer avérée, ne peut influer dans les relations entre les parties au contrat de crédit, soit la Sas Sogefinancement en qualité de prêteur et Madame [B] en qualité d'emprunteur.
Par ailleurs, Madame [B] prétend justifier qu'elle aurait apuré les échéances impayées dans le délai de quinze jours qui lui avait été octroyé dans la lettre de mise en demeure du 30 juillet 2020, si bien que la déchéance du terme n'aurait pas dû être prononcée.
Pour autant, elle ne justifie pas de la date d'expédition des chèques de 569,28 € en 2020 et de 379,52 € qu'elle prétend avoir adressés en temps et heure alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'ils ne sont venus créditer son compte que postérieurement à l'expiration du dit délai de quinze jours.
Les arguments développés par Madame [B] pour s'opposer à la déchéance du terme n'apparaissant pas fondés, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la Sas Sogefinancement relativement au crédit à la consommation souscrit le 1er juin 2018 par Madame [Z] [B].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts, le premier juge, au visa des articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation, a considéré que la Sas Sogefinancement, sur laquelle repose la charge de la preuve d'avoir effectivement consulté le fichier prévu à l'article L751-1, se borne à produire aux débats une synthèse établie par ses soins comportant une « clé bdf » qui ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le Ficp lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom. Il a estimé que la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant la date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par les dispositions susvisés.
La Sas Sogefinancement, qui demande l'infirmation du jugement de ce chef, ne conteste la décision du juge des contentieux de la protection qu'en ce que la motivation du jugement sous-entendrait qu'elle aurait pu façonner pour les besoins de la cause le document qu'elle verse aux débats comme justificatif de la consultation par elle du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il est de droit constant que l'organisme de crédit doit rapporter la preuve de la consultation en temps et heure du fichier national des incidents de remboursement des crédits.
En l'espèce, le seul document produit par la banque à hauteur de cour comme justificatif de la consultation, antérieure à la décision sur l'octroi du crédit, du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, est constitué d'une page dactylographiée intitulée « résultats interrogation fichage Ficp » qui porte les seules mentions suivantes :
« Type d'interrogation : automatique ; résultat : aucun ; date d'interrogation: 07/06/2018 »
Ce document est objectivement dépourvu de toute force probante en tant qu'il constitue une pièce que l'intimée s'est constituée à elle-même et qui ne permet en aucun cas de se convaincre de l'effectif respect, par la banque, des dispositions de l'article L312- 16 sus-visé.
La Sas Sogefinancement, ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation s'agissant de la consultation du FICP, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le bien-fondé du second cas de déchéance du droit aux intérêts, retenu par le premier juge.
La Sas Sogefinancement ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été jugé que le capital restant dû, soit la somme non contestée dans son montant de 11 803,38 €, ne produira pas intérêts au taux légal.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Madame [Z] [B] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 11 803,38 € au titre du capital restant dû et a dit que ce capital ne produira intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [B]
Comme devant le premier juge, Madame [Z] [B] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement excessif susceptible de découler de l'octroi du crédit litigieux. Elle explique à cet égard que, lors de la souscription du prêt litigieux, elle était âgée de 63 ans, avait le statut de personne handicapée et bénéficiait d'une pension d'invalidité d'un montant de 633 € ; qu'au moment de sa mise à la retraite le montant de cette pension est passé à la somme de 391 € et que la banque aurait dû l'alerter sur les conséquences prévisibles d'une baisse de revenus.
Le premier juge a très exactement précisé le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef.
Pour rejeter la demande de Madame [B], il a relevé que la fiche de dialogue remplie par cette dernière lors de la souscription du crédit faisait état d'une rémunération d'un montant de 1 944 € par mois correspondant à une pension d'invalidité et à sa majoration, d'une absence de charges de logement et du montant de l'autre crédit souscrit précédemment auprès de la Sas Sogefinan- cement qui prévoyait des mensualités de 427 €, portant la charge globale d'endettement au titre des crédits à la somme de 679,72 €.
Il a retenu qu'au vu de ces seuls éléments, le risque d'endettement n'est pas précisément établi au vu des capacités financières déclarées et qu'en tout état de cause, Madame [B] n'établit pas la réalité de la baisse de ses revenus pas plus que l''inadaptation du prêt à l'évolution de ses revenus.
Force est de constater que Madame [Z] [B], à laquelle incombe la charge de la preuve de l'inadéquation du prêt à ses capacités financières lors de la souscription du crédit ne produit, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le premier juge, d'élément justificatif de sa situation financière que ce soit au jour de la souscription du crédit litigieux ou que ce soit postérieurement à sa mise à la retraite, dont elle ne justifie d'ailleurs pas.
Elle n'apporte ainsi aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations.
En l'état du seul élément d'appréciation dont dispose la cour, soit la fiche de dialogue remplie par Madame [Z] [B] lors de la souscription du crédit qui mentionne les revenus et charges déclarés tels que mentionné supra, il ne peut qu'être retenu comme avec le premier juge que Madame [Z] [B] n'établit pas que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription du crédit litigieux, quand bien même une mise à la retraite était prévisible.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts de Madame [Z] [B] pour manquement de la Sas Sogefinancement à l'obligation de mise en garde.
Madame [B] invoque ensuite un manquement de la Sas Sogefinancement à une obligation de conseil : elle explique avoir sollicité à plusieurs reprises des rendez-vous auprès de son agence bancaire afin d'étudier la possibilité d'organiser un regroupement de crédit et de souscrire un prêt à taux zéro, auquel elle avait droit en qualité de personne en situation de handicap et de primo accédante.
Cependant, l'appelante procède par allégation sans apporter le moindre élément justificatif à l'appui de sa prétention.
Elle prétend encore que la banque a tout fait pour créer une situation d'endettement à son détriment en lui retirant sans information préalable ni préavis la facilité de caisse dont elle bénéficiait et en portant au débit de son compte de nombreux frais injustifiés.
Encore une fois, Madame [Z] [B], qui se trompe d'adversaire, ne peut engager la responsabilité de la Sas Soge- financement pour des faits qu'elle impute à la Sa Société Générale dans le cadre de l'exécution du contrat d'ouverture de compte bancaire qu'elle a souscrite auprès de cette dernière.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que Madame [Z] [B] échoue, comme devant le premier juge, dans son action en responsabilité dirigée contre la Sas Sogefinancement et que le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts.
Il conviendra dès lors de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir lever le fichage de Madame [B] auprès de la Banque de France.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article L314-20 du code de la consommation, dont Madame [Z] [B] se prévaut pour solliciter la suspension du paiement des échéances du prêt pour une durée de six mois, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.
Il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que, d'une part, Madame [Z] [B] ne justifie pas de ses revenus et de ses charges, et que d'autre part, elle n'indique pas en quoi elle serait, au terme du délai de grâce qu'elle sollicite, en capacité de régler la somme de 11 803,38 € qui serait alors exigible.
La demande ne peut qu'être dès lors rejetée, Madame [B] devant le cas échéant, s'orienter vers une procédure de surendettement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [B] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sas Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de suspension de paiement des échéances du prêt pour une durée de six mois,
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente