Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [O] [W] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure HOFFMANN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFS
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Syndic la Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS -CPCI - [Adresse 3]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
DÉFENDERESSE
Madame [O] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K] née [W] est propriétaire des lots n° 21 et n° 28 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division, géré par le syndic COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS (CPCI).
Il a été constaté que Mme [O] [K] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés malgré les relances du syndic.
Mme [O] [K], a fait l'objet de deux sommations de payer en dates des 11 juin 2019 et 12 septembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 avril 2024, Mme [O] [K], a fait l'objet d'une sommation de payer la somme de 4781, 72 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété échues au 1er trimestre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné Mme [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
-condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 3421, 06 € arrêtée au 1er trimestre 2024 déduction faire des frais de relance (180€), de mise en demeure (240€), des frais d'huissier (135, 12 € + 135, 54 €) et des honoraires contentieux (250 € + 420 €),
- condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de la somme de 424, 50 €
au titre des frais de recouvrement nécessaires,
- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice financier,
- condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et réactualisé sa demande pour tenir compte de récents paiements de Mme [O] [K].
Sa demande est désormais de 3411, 26 € arrêtée au 4 éme trimestre 2024, déduction faire des frais de relance (180€), de mise en demeure (240€), des frais d'huissier (135, 12 € + 135, 54 €) des honoraires contentieux (250 € + 420 €) et des frais de dossier avocat (264 €) + 424, 54 € de frais nécessaires, toutes autres demandes inchangées par ailleurs.
Assignée à étude, Mme [O] [K] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 2] produit les pièces justifiant que Mme [O] [K] est propriétaire des lots n° 21 et n° 28 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] correspondant à 35/10040 e des tantièmes.
De fait, selon la loi précitée, elle est tenue au paiement de sa quote-part de copropriété.
Les pièces versées aux débats et que Mme [O] [K] n’a pas jugé utile de contester attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défenderesse au 4 ème trimestre 2024 :
Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2017, 2018, 2019, 2023 et 2024 sont produites, validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante, devenues définitives selon attestation du 22/02/2023.
Sur cette base, au titre de l'année 2024 ont été émis à l’attention de l’intéressée , outre les appels de de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux du 4 éme trimestre 2017, et des trimestres 2018, 2019, 2020, 2023 qui constituent l'antériorité, des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux du 01/01/2024 au 01/10/2024 pour les périodes du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, et du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.
La somme de 3411, 26 € réclamée par le SDC dans sa réactualisation fait suite au relevé de compte de Mme [K] du 08/10/2024 également produit aux débats pour la somme de 4781, 72 € due au 13/02/2024 (incluant le solde antérieur de 4777, 98€), dont ont été déduits les frais « non nécessaires » (frais de relance (180€), de mise en demeure (240€), des frais d'huissier (135, 12 € + 135, 54 €) des honoraires contentieux (250 € + 420 €) et frais dossier avocat (264 €)) imputables à la seule défenderesse ainsi les sommes versées par elle du 13/02/2024 au 15/07/2024.
En revanche, il n'est pas justifié de la somme de 208, 67 € intégrée à ce solde par mention manuscrite du demandeur.
Mme [K] est donc redevable de la somme de 3411, 26 € - 208, 67 € = 3202, 59 €.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant entendu que la condamnation à la somme de 3202, 59 € porte intérêt à compter du 12 avril 2024 , date de l'assignation, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
III. Sur les demandes de dommages-intérêts
Pour le préjudice financier
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré, au fil des trois sommations de payer diligentées en vain en 2019, 2022 et 2024, par la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est nécessairement ensuivie de cette absence de paiement de charges pendant plusieurs années.
Il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 € à ce titre.
Pour les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, le SDC réclame la somme de 424, 54 € correspondant au coût des trois commandements de payer, nécessaires au recouvrement de la créance et justifiés par facture
Conformément à l'article 10-1 précité, il sera fait droit à la demande.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, Mme [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [K] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 600 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires, étant donné les frais dossier avocat mis par ailleurs à la charge ce la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [O] [K] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3202, 59 € correspondant à sa créance de charges arrêtée au 8 octobre 2024,
Dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de l'assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 3202, 59 € dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle à compter du 12 avril 2024,
Condamne Mme [O] [K] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 424, 54 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges,
Condamne Mme [O] [K] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 300 euros au titre de sa résistance abusive,
Dit que ces sommes seront assortis de l'intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de l'assignation ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [O] [K] née [W] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [O] [K] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le Président