Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.216
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Pont des Charettes à Uzes (Gard), ci-devant et actuellement Château de Saint-Maximin à Saint-Maximin (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Nouvelle Irrifrance, société anonyme, dont le siège est ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Nouvelle Irrifrance, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nîmes 4 octobre 1989), qu'assigné en paiement d'une lettre de change acceptée et de factures relatives à la fourniture de matériel que la société Nouvelle Irrifrance (société Irrifrance) lui a faite, M. X... a invoqué la livraison tardive et non conforme à sa commande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Irrifrance alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que bien que la livraison ait été prévue pour la date du 15 avril 1985, le matériel dont un embout n'avait été livré que fin juillet 1985 avait été, en raison de son défaut de conformité, remplacé le 27 septembre 1987, pour un prix de 283,34 francs suivant facture vente 42667 ; qu'il avait régulièrement versé aux débats outre cette facture, le bon de commande et une facture 20538 en date du 18 juillet 1985 mentionnant l'expédition de plusieurs pièces dont un embout, que l'examen de la facture 42667 fait apparaître qu'elle porte la mention : "matériel qui devait être retourné lors de notre entretien téléphonique", que dès lors en affirmant pour condamner M. X... à payer le solde du prix du matériel commandé, qu'il avait été livré dans le délai imparti et qu'il n'était pas établi que l'embout ait été livré tardivement et non conforme, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des pièces susvisées et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le grief de dénaturation invoqué ne tend qu'à discuter la portée de l'ensemble des éléments de preuve apprécié souverainement par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Irrifrance sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; qu'il y a lieu
d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Irrifrance la somme de 7 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Condamne M. X..., envers la société Irrifrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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