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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-18.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.805

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Epoux X..., la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est 76, rue de Prony, Paris (17e), M. Eric X..., devenu majeur, intervenant, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL), Centre Marcel Pagnol, rue des Remparts, Niort (Deux-Sèvres), Epoux Y.. , 4 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), sise Chaban de Chauray, à Niort (Deux-Sèvres), 5 / de la compagnie Abeille assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, sise 52, rue de la Victoire à Paris (9e), 6 / de la société Gan incendie-accidents, sise Tour Gan, Cédex 13, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Epoux K..., de la Commune de Créteil, Hôtel de Ville, Créteil (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X... et de la GMF, de Me Boullez, avocat de la SMACL, de Me Le Prado, avocat des époux Y... et de la MAAF, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie GAN incendie-accidents et des époux Kourda, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... et la GMF de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Abeille assurances et la commune de Créteil ; Donne acte à M. Eric X..., né le 31 août 1972, de son intervention volontaire pour ratifier les actes de procédure accomplis par ses parents devant la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, le dimanche 11 décembre 1988, un incendie, dont Eric X..., alors mineur, a été déclaré responsable, a détruit le centre sportif de la Lévrière appartenant à la ville de Créteil ; que la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL), auprès de laquelle la ville avait assuré l'établissement contre ce risque, a demandé paiement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée aux époux X..., pris en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils mineur, et à leur assureur de responsabilité, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1992) a accueilli cette demande ; Attendu que les consorts X... et la GMF font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté qu'Eric X... était devenu majeur, ce qui constituait une cause d'interruption de l'instance, ne pouvait statuer au fond sans violer les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'assureur de dommages n'ayant pas de recours contre les préposés de l'assuré, fussent-ils pris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, les juges du second degré auraient violé l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances ; alors que, enfin, si la surveillance de l'établissement avait été normalement assurée, les mineurs n'auraient pu pénétrer ni demeurer dans le gymnase ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer que le défaut de surveillance de l'établissement était sans lien direct avec la survenance du sinistre ; Mais attendu, d'abord, que les époux X..., qui ont interjeté appel et conclu devant la Cour en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, sont irrecevables à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la nullité du jugement résultant de ce que l'instance poursuivie devant le Tribunal, interrompue par l'accession d'Eric X... à la majorité civile, n'aurait pas été régulièrement reprise ; Attendu, ensuite, que l'immunité édictée par le troisième alinéa de l'article L. 121-12 du Code des assurances ne bénéficie qu'aux personnes visées au texte ; qu'elle ne peut donc être invoquée par les préposés de l'assuré poursuivis, non à titre personnel, mais en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur, déclaré responsable du sinistre ; que la cour d'appel ayant relevé que l'action exercée contre les époux X..., employés de la Ville de Créteil, n'avait pas pour but de les faire déclarer responsables de faits qu'ils auraient personnellement commis, il s'en déduisait que le recours dirigé contre eux, pris en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs fils mineur, par la SMACL, assureur de choses de l'assuré, était recevable ; Attendu, enfin, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que les mineurs s'étaient introduits clandestinement dans le gymnase par une porte qu'Eric X... avait débloquée discrètement dans la matinée, pendant les heures d'ouverture des lieux au public ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'un éventuel défaut de surveillance de l'établissement était sans lien de causalité avec le comportement d'Eric X... et la survenance du sinistre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SMACL, les époux K... et le GAN demandent la condamnation des demandeurs au pourvoi au paiement de sommes d'argent sur le fondement de ce texte ; Qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes formés par la SMACL, les époux K... et le GAN, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., M. Eric X... et la GMF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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