Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01259 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNZO
N° de minute :
S.C.I. JEANJAURES OUEST DISTRIBUTION
c/
S.A.S. ATTAMAD
DEMANDERESSE
S.C.I. JEANJAURES OUEST DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
DEFENDERESSE
S.A.S. ATTAMAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, la société JEAN JAURES OUEST DISTRIBUTION a donné à bail commercial à la société ATTAMAD un local sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 années.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, la société JEAN JAURES OUEST DISTRIBUTION a fait délivrer à la société ATTAMAD un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 13.948 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 1er janvier 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 30 avril 2024, la société JEAN JAURES OUEST DISTRIBUTION a fait délivrer une assignation en référé à la société ATTAMAD devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 26 février 2024 et ordonner l’expulsion du défendeur sans délai au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
-ordonner le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls du défendeur,
-condamner la société ATTAMAD au paiement de la somme provisionnelle de 14.054,38 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-condamner la société ATTAMAD à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel en vertu du bail, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamner la société ATTAMAD à payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
A l’audience 25 septembre 2024, la société JEAN JAURES OUEST DISTRIBUTION a maintenu ses demandes et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 9 mois pour que la société ATTAMAD apure sa dette.
Régulièrement assignée à personne, la société ATTAMAD n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter. En effet, [H] [W], muni d’un pouvoir émanant de la gérante de la société ATTAMAD, a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat. Il a été rappelé qu’en application de l’article 760 du code de procédure civile, ensemble l’article 761 dudit code, la représentation obligatoire par avocat est obligatoire dans le cadre des procédures de référé pour les demandes indéterminées.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 23 janvier 2024 se décompose comme suit :
-13.948 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2024
-188,88 euros au titre du coût de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 13.948 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 23 février 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes et factures des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. Cependant, il apparaît dans le décompte plusieurs sommes portées au débit du solde de la dette au titre de frais de mises en demeure dont il n’est pas justifié et d’un commandement de payer en date du 12 décembre 2023 qui sera pris en compte au titre des dépens. En conséquence, il convient de retirer ces sommes de la dette de la société ATTAMAD à hauteur de 523,18 euros (168+168+187,18 euros).
Il y a donc lieu de condamner par provision la société ATTAMAD à verser à la société JEAN JAURES OUEST DISTRIBUTION la somme de 13.531,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2024.
L’octroi de délais de paiement autorisé par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Le demandeur sollicite l’octroi de 9 mois de délais de paiement au bénéfice du défendeur pour permettre à ce dernier d’apurer sa dette. Compte tenu de la situation de ce dernier, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société ATTAMAD, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ATTAMAD à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 23 février 2024 à 24h,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ATTAMAD ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1],
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons à titre provisionnel la société ATTAMAD à payer à la société JEAN JAURES OUEST DISTRIBUTION la somme de 13.531,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2024,
Accordons à la société ATTAMAD des délais de paiement pour se libérer de la provision ci-dessus allouée en 9 acomptes mensuels de 1.503 euros, le dernier acompte étant majoré du solde de la dette,
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants,
Disons qu’à défaut de règlement de la dette selon l’échéancier fixé ou d’un seul des loyers courants à leur échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons la société ATTAMAD à payer l’indemnité d’occupation sus-citée,
Condamnons la société ATTAMAD aux dépens,
Condamnons la société ATTAMAD à payer à la société JEAN JAURES OUEST DISTRIBUTION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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