Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Berl X..., demeurant à Paris (10e), ...,
2°/ M. Daniel X..., demeurant à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Svetilav Y...,
2°/ Mme Chantal Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble au Bourget (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, que les travaux de ravalement sur l'ensemble de l'immeuble relevaient de l'exécution, par les bailleurs, de leur obligation d'entretien, que les travaux de réfection concernaient les logements des deuxième et troisième étages, alors que les lieux loués sont situés au rez-de-chaussée et au premier, que l'aménagement de l'appartement du premier étage, et la création d'une salle de bains, aux frais du locataire, n'avait pas eu pour effet d'augmenter la surface commerciale et que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, invoquée par les bailleurs, n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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