Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-27.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.047
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° P 14-27.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [I], de Me Ricard, avocat de la société [1] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] produisait les effets d'une démission et d'AVOIR, en conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que s'il démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne peut être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués constituent des manquements suffisamment graves pour la justifier et rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que force est de constater en l'espèce que tel n'est pas le cas dès lors que les manquements dont il est fait état dans sa lettre de démission du 12 octobre 2010 sur la désorganisation de l'entreprise, la mauvaise répartition des tâches et les provocations dont il aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie ne sont nullement établis au regard des pièces produites par le salarié constituées essentiellement des courriers qu'il a adressés à son employeur alors que ce dernier verse aux débats différents témoignages de salariés attestant de la réalité des incidents imputables à Monsieur [I] ainsi que des difficultés croissantes rencontrées pour gérer son comportement et son caractère malgré plusieurs avertissements et recadrages demeurés sans effet ; que le fait que l'employeur ait engagé une procédure de licenciement pour faute dès le lendemain de la lettre de démission du salarié sans lui notifier son licenciement est indifférent dès lors que cette procédure est intervenue postérieurement à l'envoi de la lettre de démission du salarié ayant pour conséquence la cessation du contrat de travail laquelle démission ne peut être requalifiée en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 4 et 6) ;
1°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en affirmant que la démission de Monsieur [I] ne pouvait être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les manquements dont il était fait état dans la lettre de démission du 12 octobre 2010 sur la désorganisation de l'entreprise, la mauvaise répartition des tâches et les provocations dont il avait fait l'objet de la part de sa hiérarchie n'étaient nullement établis au regard des différents courriers qu'il versait aux débats, tout en constatant qu'à la date à laquelle la démission avait été donnée, il existait un différend entre le salarié et son employeur relatif à des manquements, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, de sorte que la démission constituait en réalité une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant ainsi que la démission de Monsieur [I] ne pouvait être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les manquements dont il était fait état dans la lettre de démission du 12 octobre 2010 sur la désorganisation de l'entreprise, la mauvaise répartition des tâches et les provocations dont il avait fait l'objet de la part de sa hiérarchie n'étaient nullement établis au regard des différents courriers qu'il versait aux débats, sans au demeurant rechercher si le salarié n'avait pas rédigé sa lettre de démission sous l'emprise de la colère, à la suite d'un incident l'opposant à sa hiérarchie, ce qui excluait encore une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ajoutant que la circonstance que la Société [1] ait engagé une procédure de licenciement pour faute dès le lendemain de la lettre de démission de Monsieur [I] sans lui notifier son licenciement était indifférente en ce que cette procédure était intervenue postérieurement à l'envoi de la lettre de démission ayant pour conséquence la cessation du contrat de travail, sans examiner la lettre du 2 novembre 2010, versée aux débats par le salarié, dans laquelle l'employeur avait admis que le 11 octobre 2010, soit la veille de la lettre de démission, le supérieur hiérarchique du salarié avait tenté de lui remettre en main propre une convocation à un entretien préalable au licenciement assortie d'une mise à pied, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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