Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-12.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.709
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE RAVETTO, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., Zone industrielle Nord,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit :
1°) de la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE SEVEUX, dont le siège social est à Arcachon (Gironde), ...,
2°) de la compagnie d'assurances LE MONDE, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°) de M. X..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise X... et Cie", demeurant à Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or), rue de la Gare,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société nouvelle Ravetto, de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances Le Monde, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société nouvelle Ravetto de son désistement de pourvoi à l'encontre de la Société hydroélectrique de Seveux (SHS) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 1988), que, lors des travaux de gros oeuvre et de génie civil en vue de l'installation d'une centrale hydroélectrique dont la société SHS, maître de l'ouvrage, avait chargé la Société nouvelle Ravetto qui avait confié l'exécution des terrassements à l'Entreprise X... qu'elle n'avait pas fait agréer par le maître de l'ouvrage, le mur de soutènement d'une propriété voisine s'est effondré, ainsi que le terre-plein qu'il retenait, causant divers dégâts ;
Attendu que, condamnée à payer diverses indemnités à la société SHS, la Société nouvelle Ravetto fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en garantie qu'elle avait formé contre l'Entreprise X... et d'avoir mis celle-ci hors de cause ainsi que son assureur, la compagnie Le Monde, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Via, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité pour l'entrepreneur principal d'appeler en garantie le sous-traitant qu'il n'a pas fait agréer, sans avoir au préalable invité la société Ravetto à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, même lorsqu'il n'a pas été agréé par le maître de
l'ouvrage, le sous-traitant demeure tenu envers l'entrepreneur principal de réparer les conséquences de l'exécution défectueuse des travaux dont il a reçu le règlement ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable le recours en garantie exercé par la société Ravetto contre M. X..., son sous-traitant, qu'elle avait négligé de faire agréer, la cour d'appel a violé par fausse application l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la Société nouvelle Ravetto, chargée de la surveillance des travaux et du contrôle de leur réalisation, était responsable de l'effondrement du mur, l'effet des crues de la Saône ayant été aggravé par le stationnement prolongé d'un véhicule poids lourd sur ce site fragile et par les travaux d'affouillement réalisés au pied du mur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle Ravetto, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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