Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 720
Rôle N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKOM
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2023par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023 à 9h55.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 07 Juin 1982 à [Localité 2]
de nationalité congolaise
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières
représenté par M. [E] [L], Brigadier chef
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Elodie BAYLE, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 à 15h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [G] pour une durée de huit jours commençant à l'expiration de la période de huit jours déjà accordée, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente, soit jusqu'au 1er juin 2023 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023 par Monsieur [H] [G] ;
Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'J'ai refusé d'embarquer car je sais ce qui m'attend au pays.
Sur le rejet de la demande d'asile : Il fallait que je fasse un recours mais vu que j'étais enfermé je n'avais rien, je n'ai pas pu faire recours. L'association n'est pas intervenue ni l'avocat.
Ma vie est en danger, je connais comment ça se passe le pays et à qui j'ai affaire. Je sais qu'ils ne me laisseront pas la vie sauve. C'est pour ça que j'insiste pour ne pas repartir. J'ai ma femme et mon enfant à [Localité 3]. Je les ai fait venir à [Localité 1]. Il ne sont pas là car on pensait que l'audience aurait lieu au centre de rétention.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la vie et la sécurité de M. [H] [G] sont menacés dans son pays d'origine, que sa femme et sa fille sont demandeurs d'asile, qu'il n'a pu faire appel de la décision de l'OFPRA du fait de son enfermement au centre de rétention et qu'il peut être hébergé par une cousine habitant [Localité 1].
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par M. [E] [L], Brigadier chef : il indique que M. [G] est arrivé par un vol, dépourvu de ses documents administratifs qu'il avait déchirés, qu'il a demandé de rentrer sur le territoire sur le titre de l'asile et que cela lui a été refusé par l'OFPRA, qu'il a refusé de prendre le vol à destination de Djeddah à deux reprises, ce qui pourrait lui permettre de demander un visa pour revenir régulièrement en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des termes de l'article L 342-4 du CESEDA qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
En l'espèce, M. [H] [G] placé en zone d'attente depuis le 12 mai 2023, a refusé d'embarquer le 19 mai 2023 sur le vol à destination de Djeddah (Arabie Saoudite).
Il apparaît en outre que sa demande d'asile en date du 14 mai 2023, a été rejetée par décision de l'OFPRA du 16 mai 2023.
Enfin, aucune assignation à résidence n'est prévue par la loi en cas de prolongation d'un maintien en zone d'attente.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée, les conditions d'une prolongation du maintien en zone d'attente étant satisfaites, et ce, quelle que soit la légitimité des arguments développés par l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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