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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-20.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.163

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sofco automobiles, société anonyme, dont le siège est Technoparc Y..., ..., 2 / M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés ci-après, 3 / M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés citées ci-après, 4 / la société Vega, (anciennement dénommée Alcia Lyon Centre), dont le siège est ..., 5 / la société Alcia Lyon Sud, dont le siège est ..., 6 / la société Alcia Saint-Etienne, dont le siège est ..., 7 / la société Etoile service 38, dont le siège est ..., 8 / la société Etoile service 73, dont le siège est ..., 9 / la société Espace Bourg Auto, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société Mercedes Benz France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sofco automobiles et de MM. X... et Z..., ès qualités, des sociétés Véga, Alcia Lyon Sud, Alcia Saint-Etienne, Etoile service 38, Espace Bourg Auto, Etoile service 73,de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mercedes Benz France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 3 octobre 1997) rendu en matière de référé, que la société Mercedes Benz France (société Mercedes) a mis fin immédiatement et sans préavis aux relations commerciales qui la liaient aux sociétés du groupe Sofco ; Attendu que les sociétés du groupe Sofco reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société Mercedes de reprendre et de poursuivre les relations commerciales, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en relevant que toute résiliation d'une concession entraîne un péril imminent pour refuser d'ordonner une mesure conservatoire et infirmer l'ordonnance qui avait enjoint à la société Mercedes, sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard et par société concessionnaire, de reprendre les relations commerciales, la cour d'appel a directement violé le texte susvisé par refus d'application ; 2 / en tout état de cause, que relevant que compte tenu de la situation financière des sociétés, le lien de causalité entre la résiliation et le dommage peut être discuté, la cour d'appel n'a en rien caractérisé l'absence de péril imminent retenu par le premier juge ; qu'elle a ainsi de plus fort violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt relève d'abord que le contrat contient une clause qui stipule que les parties peuvent résilier le contrat sans préavis pour cause grave, clause qui resterait valide même si d'autres clauses se trouvaient atteintes de nullité au regard du règlement d'exemption communautaire ; qu'il retient ensuite que compte tenu de la situation financière des sociétés, le lien entre la résiliation et le dommage peut être discuté ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il ressort que le péril imminent invoqué ne justifiait pas les mesures demandées, la cour d'appel n'a pas violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'ordonner la reprise et la poursuite des relations commerciales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la société Mercedes Benz France la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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