Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-81.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-81.815
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Milvia, épouse X...,
- LA SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE,
- LA SOCIETE AB,
- Z... Marc,
- A... Serge,
- LA SOCIETE SCA IMMOBILIER,
- LA SOCIETE VRH, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre Claude B... des chefs d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, abus de biens sociaux, escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4 du code de commerce, 575 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'était invoquée l'utilisation par les époux B... du compte bancaire de la société SCA Immobilier postérieurement à la cession de leurs parts sociales et la perception de diverses commissions d'agence revenant à la société SCA Immobilier postérieurement à la cession ; que l'expert, M. C..., avait retenu que si le compte courant de Claude B... avait bien enregistré des commissions sur ventes à hauteur de 107 750 francs, cela ne signifiait pas que Claude B... avait nécessairement soustrait des fonds à la SCA Immobilier, la balance des comptes s'établissant plutôt au crédit de Claude B... ;
"alors qu'en n'ayant pas recherché si Claude B... n'avait pas lui-même reconnu dans son procès-verbal d'audition du 14 septembre 1999 avoir omis de clôturer un des comptes bancaires de la société SCA Immobilier jusqu'en mars 1996 et effectué des prélèvements sur ce compte pour régler des dépenses personnelles, la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 201, 202, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour les faits de dissimulation de dettes dans l'acte de cession de parts sociales du 8 août 1994 ;
"aux motifs que la seule dissimulation, sans circonstance de fait pouvant caractériser des man uvres frauduleuses, ne constituait pas le délit d'escroquerie ;
"alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas envisagé le fait dénoncé sous toutes ses qualifications pénales possibles, dont celle de vol invoquée par les parties civiles, a rendu une décision qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 5 , 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écritures et d'établissement de faux bilans ;
"aux motifs que ces faits n'étaient pas visés dans la plainte initiale ni dans une audition de la partie civile au cours de l'information ; qu'ils n'entraient pas dans la saisine du juge et qu'il ne pouvait être instruit de ce chef ;
"alors que la chambre de l'instruction doit statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans un mémoire de la partie civile déposé devant elle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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