Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-26.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.004
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° N 18-26.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020
M. P... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.004 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme J... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.944, Bull. 2016, I, n° 186), un jugement, confirmé en appel, a prononcé le divorce de M. H... et Mme M..., mariés sous le régime de participation aux acquêts. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. H... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de Mme M... relatives aux loyers de l'appartement de Paris, qu'il a perçus, ne sont pas prescrites et de lui enjoindre de communiquer au notaire tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger non prescrite l'action de Mme M... au titre des loyers de l'appartement parisien, que ''le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni en conséquence qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage'', sans avoir invité les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire que les demandes de Mme M... relatives aux fruits de l'immeuble indivis ne sont pas prescrites, après avoir énoncé que la prescription prévue par l'article 815-10 du code civil n'a commencé à courir qu'à la date où le divorce est devenu définitif, l'arrêt relève que le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et que le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage à l'occasion de laquelle Mme M... a formulé une demande au titre des loyers de l'immeuble parisien.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes de Mme M... relatives aux loyers de l'appartement situé à Paris, [...] , perçus par M. H..., ne sont pas prescrites, et en ce qu'il enjoint à M. H... de communiquer au notaire tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le financement par M. H... de la part de son épouse dans l'acquisition de l'immeuble indivis situé à Paris, [...] , a constitué pour Mme M... une donation destinée à compenser ses efforts et sacrifices ayant dépassé sa contribution aux charges du mariage et débouté en conséquence M. H... de l'ensemble de ses demandes relatives à la révocation d'une donation concernant cet appartement ;
AUX MOTIFS QUE sous l'empire des dispositions de l'article 1096 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 applicable au présent litige, « toutes les donations faites entre les époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables » ; qu'il appartient donc à M. H... qui soutient que le financement par ses soins de la part de son épouse dans le financement de l'acquisition de l'immeuble parisien en avril 1989 a constitué de sa part une donation indirecte révoquée par le divorce, de rapporter la preuve de son intention libérale et à Mme M..., qui prétend qu'il s'agit d'une donation rémunératoire, de rapporter la preuve que son activité déployée au profit du foyer familial a excédé sa contribution aux charges du mariage ; que Mme M... fait notamment valoir qu'en raison du statut de militaire de carrière de son époux, qui était pris 24 heures sur 24, assurait de nombreuses permanences, faisait face à des stages ou mission de plusieurs semaines, elle a dû dès le début du mariage renoncer à travailler alors qu'elle travaillait antérieurement, qu'elle a suivi son époux dans un premier temps à St Dizier, région particulièrement sinistrée où le couple a vécu trois ans, qu'elle aurait d'ailleurs vainement tenté d'y trouver du travail, que le couple a eu un premier enfant en [...], puis un second en [...], que son époux ne tenait pas à ce qu'elle travaille compte tenu de son statut d'épouse d'officier, qu'après trois ans passés dans la Haute Marne, le couple s'est installé à [...] et que ce n'est que lorsque le couple s'est installé à [...] en 1994 qu'elle a pu finalement trouver un emploi ; qu'enfin, elle insiste sur le fait que contrairement à ce qu'indique M. H..., elle n'était pas démunie et avait à la suite du décès de sa mère en [...] hérité d'une somme de 50 000 francs et d'un bien immobilier estimé à 260 000 francs ; que M. H... conteste cette présentation des choses et fait valoir que le financement de la part de son épouse à hauteur de 220 000 francs n'a procédé pour lui que d'une pure intention libérale, qu'il aimait son épouse et souhaitait la gratifier et la mettre à l'abri en cas de décès, celle-ci étant alors totalement démunie, ne disposant d'aucun patrimoine et qu'en tous les cas, il ignorait que celle-ci avait hérité de sa mère ce qu'il n'aurait découvert qu'ultérieurement dans le cadre de la présente procédure, qu'il s'était d'ailleurs soucié de son avenir en souscrivant une assurance vie au profit de son épouse auprès de la compagnie AGPM Vie, le 17 novembre 1988 et le 18 août 1992 auprès de la mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire-vie, que le couple vivait très confortablement et n'avait pas nécessairement besoin d'un deuxième salaire, que le fait que Mme M... n'ait pas travaillé n'a pas constitué qu'un choix de sa part, que la donation indirecte résulte par ailleurs suffisamment de ce seul financement de la part de son épouse et qu'en tout état de cause, au moment de l'achat du bien litigieux, les époux n'étaient mariés que depuis deux ans et demi et leur enfant n'était âgé que de quinze mois, de sorte que le sacrifice allégué par Mme M... n'est pas établi ; qu'il ressort des éléments de la cause que les époux se sont mariés en 1986 et ont eu un premier enfant en 1988, que M. H... était alors officier de carrière et il n'est pas contesté que ce statut exigeait de lui une importante disponibilité, ni qu'il était amené à partir fréquemment en mission, que dès le début du mariage, en 1986, le couple s'est installé à Saint Dizier où M. H... était affecté et où les époux ont vécu trois années de 1986 à 1989, que Mme M..., qui a obtenu l'année du mariage « en 1986 » un BTS action commerciale qui lui permettait d'aborder le marché du travail, n'a pas travaillé jusqu'en 1994, date à partir de laquelle le couple s'est installé à [...] et où elle a alors suivi un bilan de compétence qui a débouché sur un emploi à la Société Générale ; qu'ainsi, lors de l'achat de l'appartement de Paris, M. H... savait que sa situation militaire et les contraintes qui y sont attachées ainsi que la naissance d'un premier enfant dans ce contexte imposaient et imposeraient encore pour l'avenir à Mme M... des efforts et des sacrifices très importants au profit de son foyer et à son détriment ; que ce sacrifice de Mme M... n'est pas utilement remis en cause par une attestation émanant d'un militaire qui a côtoyé ultérieurement le couple lorsque celui-ci était installé à [...] entre 1989 et 1993 et qui atteste de la surprise qu'il avait à constater « la facilité avec laquelle J... se débarrassait de ses enfants en les confiant plusieurs fois par semaine à la crèche pour des motifs qui nous paraissaient futiles, comme des activités sportives au sein de la base ou pour faire du shopping », ce qui ne constitue qu'une opinion du témoin ; que le fait que M. H... ait intercédé auprès de la Société Générale, banque dans laquelle son père avait été employé, pour que son épouse obtienne l'emploi qu'elle occupe encore actuellement, en 1994, voire dès 1991, est sans incidence sur les intentions de M. H... au moment de l'acquisition de l'appartement parisien au mois d'avril 1989, en indivision pour moitié avec son épouse, n'étant en outre pas permis d'exclure que la demande de travailler ait émané de son épouse dès lors que la propre soeur de M. H... confirme que Mme M... avait jusque-là cherché en vain un emploi ou un stage ; que M. H... verse aux débats une attestation d'un ami dont il ressort « qu'il n'aurait jamais marqué de réticence à ce que son épouse travaille », et de sa soeur selon laquelle « son frère souhaitait que son épouse travaille » lesquelles attestations ne sauraient remettre en cause le fait établi que la situation professionnelle de M. H... ayant notamment occasionné trois déménagements en huit ans n'a pas permis à Mme M... d'obtenir un emploi autrement que par les relations de son mari, ni avant 1994 ; que s'agissant au contraire de l'intention libérale de M. H..., elle n'est qu'affirmée par ce dernier alors qu'elle ne saurait résulter du simple fait, non contesté, que M. H... a entièrement financé la part de son épouse dans l'acquisition pour moitié par chacun des époux de l'appartement parisien en investissant ses fonds propres ; que pas davantage, le fait que M. H... « ait souscrit au profit de son épouse des contrats d'assurance vie » avant et après l'acte litigieux alors qu'il ne s'agissait dans les deux cas que de la désigner bénéficiaire en cas de décès, notamment dans le cadre d'une mutuelle statutaire, ce qui ne le dessaisissait pas de son épargne, est sans intention sur l'intention qui l'animait lors du financement de l'immeuble de Paris ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que la situation du couple directement liée au statut de militaire de M. H... a exigé de Mme M..., depuis 1986 et jusqu'en 1994, une très importante disponibilité qui a directement influé sur sa situation professionnelle et ses droits à retraite et que c'est bien ce sacrifice exceptionnel consenti dès 1986 qui constitue la cause du financement par M. H... en avril 1989 de la part de Mme M... dans l'acquisition de l'immeuble parisien, ce dans le cadre d'une donation rémunératoire exclusive de toute intention libérale, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il en a autrement décidé, M. H... étant débouté de sa demande tendant à voir révoquer une donation indirecte qu'il aurait ainsi consentie à son épouse, sur le fondement des dispositions de l'article 267 alinéa 1 ancien du code civil ;
ALORS QUE 1°), le financement, par un époux seul, de l'achat d'un bien immobilier en indivision avec son conjoint ne peut constituer une donation rémunératoire, au profit de ce dernier, qu'à la condition que l'époux à qui profite l'acte litigieux se soit occupé de la direction du foyer, et ce, dans une proportion allant au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en retenant, pour juger que le financement par M. H... de la part de son épouse dans l'acquisition de l'immeuble indivis situé à Paris, [...] , a constitué pour Mme M... une donation rémunératoire destinée à compenser ses efforts et sacrifices ayant dépassé sa contribution aux charges du mariage, que l'intention libérale de M. H... n'était pas démontrée et qu'à l'inverse, il était établi que la situation professionnelle de ce dernier avait contraint Mme M... à sacrifier son activité professionnelle entre 1986 et 1994, sans toutefois constater que Mme M... aurait, durant cette période, consacré son temps à la gestion du foyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1096 du code civil ;
ALORS QUE 2°), le financement, par un époux seul, de l'achat d'un bien immobilier en indivision avec son conjoint ne peut constituer une donation rémunératoire, au profit de ce dernier, qu'à la condition que l'époux à qui profite l'acte litigieux se soit occupé de la direction du foyer, et ce, dans une proportion allant au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en retenant, pour juger que le financement par M. H... de la part de son épouse dans l'acquisition de l'immeuble indivis situé à Paris, [...] , a constitué pour Mme M... une donation destinée à compenser ses efforts et sacrifices ayant dépassé sa contribution aux charges du mariage, que l'intention libérale de M. H... n'était pas démontrée et qu'à l'inverse, il était établi que la situation professionnelle de ce dernier avait contraint Mme M... a sacrifié son activité professionnelle entre 1986 et 1994, sans toutefois constater que les sacrifices prétendument consentis par Mme M... excédaient sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1096 du code civil,
ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que le statut d'officier de carrière de M. H... exigeait de lui une importante disponibilité, ni qu'il était amené à partir fréquemment en mission, cependant que dans ses conclusions d'appel, M. H... soutenait qu'il était faux d'affirmer qu'il était fréquemment en déplacement et qu'au contraire, il participait activement aux tâches imposées par la vie familiale et qu'il était très présent auprès de ses enfants, la garde de ces derniers lui ayant d'ailleurs été confiée dans le cadre de la procédure de divorce (conclusions de M. H..., p. 14-15), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. H... et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la situation professionnelle de M. H... avait occasionné trois déménagements en huit ans (arrêt, p. 8, §4), après avoir pourtant constaté qu'entre 1986, date de leur mariage, et 1989, le couple avait vécu à [...], puis de 1989 à 1993 à [...] et enfin à partir de 1994 à [...] (arrêt, p. 7-8), ce dont il résultait que le couple n'avait déménagé que deux fois en huit ans, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les demandes de Mme M... relatives aux loyers de l'appartement situé à Paris, [...] , perçus par M. H... ne sont pas prescrites et en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à M. H... de communiquer au notaire notamment tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil « aucune recherche relative aux fruits et aux revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être » ; qu'or, ainsi que l'observe justement M. H..., la prescription prévue par les dispositions de l'article 815-10 du code civil n'a commencé à courir qu'à la date où le divorce est devenu définitif, de sorte que Mme M... ne pouvait agir en réclamation des fruits indivis avant cette date ; qu'or, le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni en conséquence qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage à l'occasion de laquelle Mme M... a formulé une demande au titre des loyers de l'immeuble parisien, de sorte que les demandes de Mme M... de ce chef ne sont pas prescrites et que M. H... est effectivement redevable des fruits de sa gestion depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'au partage ; qu'il sera donc ajouté au jugement entrepris que l'action en recherche des fruits de l'appartement parisien n'est pas prescrite ;
ALORS QUE 1°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions, M. H... indiquait que le divorce était devenu définitif en 1999 à l'issu de la procédure d'appel (conclusions, p. 21) ; que Mme M... soutenait, dans ses conclusions, que le délai de prescription avait été interrompu (conclusions, p. 14-15) ; que dès lors en affirmant, pour juger non prescrite l'action de Mme M... au titre des loyers de l'appartement parisien, que « le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni en conséquence qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage » (arrêt, p. 9), cependant qu'aucune des parties ne contestait que la prescription avait commencé à courir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger non prescrite l'action de Mme M... au titre des loyers de l'appartement parisien, que « le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni en conséquence qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage » (arrêt, p. 9), sans avoir invité les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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