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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2024. 2401255

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401255

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 et 30 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Compin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant interdiction du territoire français ; 2°) d'ordonner à l'administration d'accepter son refoulement par les autorités belges vers la France ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. A B n'était pas accompagnée de la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 janvier 2024 et dont l'avocat du requérant en a eu notification le même jour. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 13 février 2024. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1

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