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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-60.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.424

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Sielest Faurecia relevée d'office après avis aux parties : Vu les articles 80 et 605 du code de procédure civile et L. 2143-3 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu par un tribunal d'instance saisi d'une requête de la société Sielest Forestia, contestant la désignation de M. X... comme délégué syndical résultant, selon elle, de la lettre du 22 janvier 2008 du syndicat Sud l'informant " de la création d'une section syndicale dans l'entreprise. Elle sera représentée par M. Rachid X... en qualité de secrétaire de section " ; qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas actuellement d'intérêt à agir au motif que cette lettre ne valait pas désignation d'un délégué syndical, le tribunal rejette l'exception d'incompétence et la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance pour statuer sur la création de la section syndicale ; Attendu cependant que le tribunal d'instance n'étant compétent en dernier ressort que pour connaître des contestations relatives à la désignation d'un d'un délégué syndical, ce jugement, en ce qu'il a statué sur une demande relative à la création d'une section syndicale, n'est pas susceptible de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

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