Berlioz.ai

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 décembre 2023. 23NT01532

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01532

Date de décision :

4 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ALP Architecture Environnement a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 44026 92 M9104 reçu à la mairie de Carquefou le 26 juin 1992. Par une ordonnance n° 2301165 du 24 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la société ALP Architecture Environnement doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler du 24 mars 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la société ALP Architecture Environnement, qui ne comprend l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, aucun mémoire complémentaire n'a été déposé avant la date d'expiration du délai d'appel. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société ALP Architecture Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALP Architecture Environnement. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique