Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAAI
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant - non représenté - dispensé de comparaitre
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL BERNARD - [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion ARNAULD DES LIONS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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M. [L] [O] a confié à la Selarl Bernard [B] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur.
Dans ce cadre, suivant un jugement prononcé le 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
' dit que le licenciement de M. [L] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
' condamné la société Services Maintenance et Propreté à verser à M. [L] [O] les sommes suivantes :
35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
5.000 euros pour violation de l'obligation de formation;
1.915,47 euros pour repos compensateur non pris;
29,89 euros pour rappel de salaire au titre du coefficient 186;
2,98 euros au titre des congés payés y afférents;
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
'rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale;
' dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
' dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront;
' débouté M. [L] [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation pôle emploi;
' ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, et d'un ultime bulletin de paye conformes à la présente décision, et ce dans le délai d'un mois à compter de sa notification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document pendant une période de 60 jours;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement;
' condamné la société Services Maintenance et Propreté aux dépens.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2021, le magistrat de la mise en état du Pole 6 chambre 1 de cette cour d'appel a constaté le désistement de l'appel interjeté par M. [L] [O] contre la décision prud'homale précitée et l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 juillet 2021, M. [L] [O] a formé un recours à l'encontre d'une décision en date du 28 mai 2021, lui ayant été notifiée le 7 juin 2021, assortie de l'exécution provisoire, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé à 9.475 euros hors taxes le montant des honoraires dus par celui-ci à la Selarl Bernard [B] et l'a condamné à payer le solde restant dû de 5.975 euros hors taxes, soit 7.170 euros toutes taxes comprises.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2023, date à laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe le 27 décembre 2022.
A la demande de M. [L] [O], justifiant d'un empêchement pour raisons de santé, l'affaire a été renvoyée au 15 mai 2023.
Par courrier reçu le 12 mai 2023 au greffe, M. [L] [O] a demandé à être dispensé de comparaître et à obtenir le bénéfice de ses conclusions écrites en date du 28 avril 2023 aux termes desquelles il sollicitait l'infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de la Selarl Bernard [B] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il se prévalait de la convention d'honoraires conclue avec la Selarl Bernard [B] et faisait valoir le manque de clarté des tarifs pratiqués par cet avocat. Il précisait limiter ses critiques à la détermination de l' honoraire de résultat dont il jugeait le montant exorbitant voire abusif ce alors que le somme obtenue de 42.500 euros était très inférieure à celle garantie par l'avocat soit entre 80.000 et 100.000 euros.
Lors de l'audience, M. [L] [O] a été dispensé de comparaître conformément à sa demande.
En réponse, la Selarl Bernard [B] a soutenu ses conclusions écrites remises au greffe à l'audience aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [L] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 16 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Reste que pour que puisse recevoir application la clause qui prévoit un honoraire de résultat, c'est à la condition qu'au terme de sa mission, la procédure soit définitivement terminée, soit par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou par une transaction définitive.
En outre, dans ce même cadre procédural, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à qui une faute est reprochée. Ils ne peuvent pas dès lors réparer le préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat, en diminuant les honoraires de celui-ci.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par M. [L] [O] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par la Selarl Bernard [B] d'une demande de fixation d'honoraires dus par M. [L] [O], le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'1) Sur la mise en cause de la SELARL BERNARD - [B] par Monsieur [L] [O]
- Il est rappelé dans la présente décision que le Bâtonnier saisi aux fins de fixation des honoraires n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute devant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets.
- Ainsi, compte tenu de leur fondement et objet, ne relèvent pas de la compétence du Bâtonnier les demandes présentées par Monsieur [O] quant aux reproches formulés à l'égard de son Conseil
2) Sur les honoraires dus au titre de la convention d'honoraires
- La convention régularisée par les parties est extrêmement précise quant à la détermination des honoraires dus tant en première instance qu'en appel.
Pour la procédure de première instance, Monsieur [O] était redevable forfaitairement d'un honoraire de 1 750 euros H.T., honoraire qui a été réglé, ainsi que d'un honoraire complémentaire de 875 euros H.T. compte tenu de la procédure de
départage.
- Cette dernière note d'honoraires n'a pas été réglée et Monsieur [O] en sera condamné au paiement.
- Par la suite, Monsieur [O], qui se déclare très insatisfait des services de son avocat, a néanmoins conservé sa confiance à la SELARL BERNARD - [B] en la sollicitant afin d'interjeter appel de la décision qui avait pourtant été en grande partie favorable
- Appliquant la convention d'honoraires, la SELARL BERNARD - [B] a émis à bon droit une note forfaitaire d'honoraires de 1 750 euros H.T. le 4 février 2020, note qui a été réglée.
- Enfin, Monsieur [O] a souhaité se désister de sa procédure et a donné mandat à son Conseil pour se désister en son nom de l'appel interjeté devant la Cour d'Appel de Paris, et ce par lettre de désistement en date du 17 août 2020.
- La convention signée précise expressément que l'honoraire de base est payé quelque soit l'issue de la procédure.
- La procédure devant la Cour d'Appel a donc été menée à son terme, Monsieur [O] ayant fait le choix de se désister de la procédure, et la note d'honoraires relative à la procédure d'appel sera intégralement validée.
- Enfin, Monsieur [O] a reconnu avoir perçu une somme de 42 500 euros par courriel transmis par Madame [E] [O] à Maître [J] [B] en date du 24 août 2020.
- Appliquant les dispositions de la convention d'honoraires, c'est à bon droit que le Cabinet BERNARD - [B] a émis le 27 août 2020 une note d'honoraires de résultat d'un montant de 5 100 euros H.T., représentant 12 % H.T. de la somme de 42 500 euros perçue par Monsieur [O].
En conclusion,
- L'intégralité des honoraires dus par Monsieur [O] à la SELARL BERNARD - [B] sera fixée à la somme de 9 475 euros H.T., selon les modalités suivantes :
' Procédure de première instance : 1 750 euros H.T..
' Procédure de départage: 875 euros H.T.,
' Procédure d'appel: 1 750 euros H.T.,
' Honoraire de résultat : 5 100 euros H.T.'.
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A hauteur d'appel, M. [L] [O] a réitéré les critiques formées devant le bâtonnier de l'ordre des avocats contre la Selarl Bernard [B] mais a précisé que le différend ne porte que sur l'honoraire de résultat.
Mais, comme cela a été précédemment rappelé supra et comme le bâtonnier de l'ordre des avocats l'a retenu à juste titre, les griefs ainsi nourris contre l'avocat n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, dès lors que leur appréciation ne peut incomber qu'au juge de droit commun, devant qui serait introduite une action en recherche de responsabilité civile professionnelle.
S'agissant de la réclamation portant sur l'honoraire de résultat, il est constant que les parties ont conclu une convention d'honoraires, signée entre elles en dates des 22 mars et 23 avril 2016, dans le cadre du litige opposant M. [L] [O] à son employeur et au titre duquel il a confié la défense de ses intérêts à la Selarl Bernard [B].
Cette convention qui a force de loi entre les parties doit recevoir exécution.
Selon l'article 1er de ladite convention, les honoraires de l'avocat sont constitués d'un honoraire de base ainsi que d'un honoraire complémentaire de résultat. Celui-ci est défini à l'article 3 de la convention, dans les termes suivants :
'L'honoraire de résultat n'est perçu, en sus de l'honoraire de base que si le client obtient du fait des interventions du cabinet des sommes d'argent de la part de son adversaire et ce quelque soit la qualification juridique desdites sommes.
Il est calculé sur les sommes nettes perçues par celui ci.
De la même manière que l'honoraire de base, il est majoré du montant de la TVA, soit à ce jour de 20 %.
Il se calcule par tranches, son montant total étant déterminé par l'addition des sommes obtenues par application des pourcentages à chacune des tranches et figurant dans le tableau ci-dessous:'
SOMMES OBTENUES
HONORAIRE DE RESULTAT
En deçà de 100 000 €
12 % + TVA 20 %
De 100 000 € à 150 000 €
10 % + TVA 20 %
Au-delà de 150 000 €
8 % + TVA 20 %
Telle qu'ainsi rédigée, la clause prévoyant l' honoraire de résultat, à laquelle M. [L] [O] a expressément consenti, apparaît très claire et parfaitement intelligible.
Par ailleurs, il est constant que suivant le jugement cité en exergue, prononcé le 24 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, devenu définitif, dans le cadre de la mission confiée à la Selarl Bernard [B] et faisant l'objet de ladite convention d'honoraires, il a été alloué à M. [L] [O] une somme totale de 43.448,34 euros (35000+5000+1915,47+29,89 +2,98+1500).
Par un courriel du 24 août 2020, M. [L] [O] a été avisé d'un virement de 42.500 euros sur son compte bancaire en exécution de ladite décision.
Dans ces conditions, en fonction de ce gain net de 42.500 euros et en appliquant la convention des parties, l'avocat a déterminé à juste titre le montant de l' honoraire de résultat à hauteur de 5.100 euros (42500 x 12 %), taxe sur la valeur ajoutée en sus.
Ce montant étant ainsi déterminé en fonction de tranches de gains distinguées clairement et faisant l'objet d'un taux précis, qui apparaît raisonnable et proportionné, il ne saurait être regardé comme excessif, comme l'a soutenu à tort M. [L] [O].
De ce qui précède, il résulte que la décision entreprise doit être entièrement confirmée.
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Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [L] [O], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' y ajoutant, dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;
' condamne M. [L] [O] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE