Cour de cassation, 26 février 1997. 94-41.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.093
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEILPCA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEILPCA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., chef de publicité, au service de la Société d'édition et d'impression du Languedoc-Provence-Côte d'Azur (SEILPCA) a été victime le 2 juin 1988 d'un accident de travail, qui a entraîné des arrêts de travail depuis cette date jusqu'au 24 novembre 1988 puis du 2 décembre 1988 jusqu'au 9 février 1989; que le 28 novembre 1988, l'employeur lui a notifié qu'une autre salariée deviendrait chef de publicité à compter du 2 janvier 1989, et serait son supérieur, que l'intéressée a fait connaître à la société le 16 janvier 1989, que la modification dont faisait l'objet son contrat équivalait à une rupture qui incombait à l'employeur;
Attendu que la société SEILPCA fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre du 28 novembre 1988 selon laquelle la zone de démarche de Mme X... qui conservait son statut et sa rémunération, n'était pas encore définie, que la restructuration du service n'était encore qu'à l'état de projet, dont certaines modalités n'étaient pas arrêtées; qu'en jugeant néanmoins que la société avait décidé de modifier unilatéralement et de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause le salarié n'est fondé à se prévaloir de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, qu'à la condition que ce dernier lui ait effectivement imposé une modification substantielle de son contrat de travail, qu'il a refusée; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les nouvelles modalités du contrat de travail de Mme X... n'ont jamais été mises en oeuvre, celle-ci ayant pris l'initiative de la rupture pendant la période de suspension de son contrat de travail et avant même que toutes les nouvelles conditions de son exécution ne soient fixées; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était
imputable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail;
Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé qu'en notifiant à Mme X... qu'à compter du 2 janvier 1989, elle perdrait ses fonctions de chef de publicité et que sa zone d'activité était indéterminée, l'employeur avait procédé à la modification d'éléments essentiels du contrat de travail; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEILPCA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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