Cour d'appel, 24 janvier 2012. 09/04438
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/04438
Date de décision :
24 janvier 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 09/04438
F.P.
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND Herve-Jean
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 24 JANVIER 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, décision attaquée en date du 10 Septembre 2009, enregistrée sous le n° 08/00304
suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2009
APPELANT :
Maître [B] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
représenté par Me LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame [F] [X]
Lieudit [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
représentée par Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [L] [J]
Lieudit [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
représenté par Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Cie d'assurances MACIF RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Localité 5]
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
représentée par Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
représentée par Me Marie-jo. CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de M.C. OLLIEROU, Greffier .
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2011,
- Monsieur PARIS, Conseiller en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Mme [F] [X] et M. [L] [J] ont acquis une maison d'habitation mitoyenne de celle de leur vendeur M. [K] sise au lieudit [Adresse 7] [Localité 6] (Isère).
Un incendie a détruit le 22 décembre 2006 les trois niveaux de la maison et la totalité de la toiture.
Par acte du 22 juin 2007 Mme [X] et M. [J] et la compagnie d'assurances MACIF ont fait assigner les époux [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin- Jallieu.
Par ordonnance du 24 juillet 2007 le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d'expert.
Le rapport a été déposé le 6 décembre 2007.
Par actes d'huissier des 15 et 23 juillet 2008 Mme [X] et M. [J] et la MACIF ont fait assigner Maître [S] es qualité de liquidateur de M. [K]', Mme [K] et la société AXA devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu à l'effet d'obtenir pour Mme [X] et M. [J] la somme de 25'456 € à titre de dommages et intérêts et pour la MACIF la somme de 208'545 € au titre de l'indemnité versée et des frais d'expertise.
Par jugement du 10 septembre 2009 le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a':
-Fixé la créance de la MACIF à l'égard de M. [K] représenté par son syndic à la somme de 205'180 € et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),
-Fixé la créance de Mme [X] et M. [J] à l'égard de M. [K] représenté par son syndic à la somme de 7075 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par déclaration du 28 octobre 2009 Maître [S] a interjeté appel.
Par conclusions du 23 août 2010 il demande à la cour de':
-Dire et juger qu'il était un vendeur non averti de bonne foi ne connaissant pas le vice caché affectant la cheminée,
-Dire et juger que l'action des acquéreurs et de la MACIF sur le fondement de l'article 1641 du code civil est mal fondée,
-Constater que l'évaluation des préjudices n'a pas été faite de manière contradictoire à l'égard de Maître [S]',
En conséquence, infirmer le jugement,
-Débouter Mme [X], M. [J] et la MACIF de leurs demandes,
-Condamner solidairement Mme [X], M. [J] et la MACIF à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Il soutient que l'acte de vente contenait une exclusion des garanties des vices cachés.
M.[K] n'est pas le constructeur de la cheminée, il n'a installé que l'insert. Il ignorait le vice caché et n'avait pas conscience de la dangerosité de la cheminée.
M. [K] ne peut être considéré comme un professionnel averti.
Par conclusions du 7 octobre 2011 Mme [X]', M. [J], la MACIF demandent à la cour de':
-Dire et juger l'appel mal fondé,
-Dire et juger au vu des articles 1641 et suivants du code civil et du rapport d'expertise, que le sinistre résulte d'un vice caché affectant la cheminée la rendant impropre à sa destination,
-Fixer la créance de Mme [X] et M. [J] à la somme de 25'356 € correspondant au montant resté à leur charge, outre celle de 100 € au titre de la franchise, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner la société AXA au paiement de ces sommes,
-Fixer la créance de la MACIF à la somme de 208'545 € et à celle de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner la société AXA au paiement de ces sommes,
-Condamner Maître [S] es qualité de liquidateur de M. [K] et la société AXA aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Ils exposent que M. [K] a installé un insert sur une cheminée devant fonctionner en feu ouvert ce qu'il n'ignorait pas, sans plans et de manière empirique.
La non-conformité est donc imputable à M. [K].
La clause de non garantie de l'acte de vente ne peut s'appliquer, M. [K] connaissant le risque et étant une personne avertie en matière de construction.
La garantie d'AXA est acquise au 1er août 2006, le transfert de propriété ne s'étant opéré que lors de la réitération de la vente par acte authentique.
Par conclusions du 22 novembre 2011 la société AXA demande à la cour de':
-Déclarer l'appel mal fondé,
-Débouter l'appelant de ses demandes,
-Confirmer le jugement,
-Constater que la MACIF ne justifie d'aucune subrogation valable dans les droits et action de leurs assurés,
-Constater que le contrat souscrit auprès d'AXA concerne l'habitation de me [N] et non la maison vendue à Mme [X] et M. [J],
-Constater qu'à la date du fait générateur, à savoir la date de réalisation du foyer de la cheminée et des conduits par M. [K], ce dernier n'avait souscrit aucun contrat d'assurance,
-Constater au surplus qu'un contrat de responsabilité civile ne peut garantir un vice de construction,
-Constater que les parties appelantes ne pouvaient avoir que conscience du caractère injustifié de leur action,
En conséquence, dire et juger que les époux [X] et la MACIF ont engagé la procédure à son encontre de façon abusive,
-Les condamner à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, et celle
-Les condamner aux entiers de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins, que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à garantie.
L'acte de vente du 31 octobre 2006 conclu entre M. [K] et les consorts [D] contient une clause d'exonération de garantie stipulant que l'acquéreur «' prend le bien vendu dans l'état où il se trouve actuellement, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison':
Soit de l'état des bâtiments et des locaux vendus, vices de construction et autres''».
Cette clause peut être écartée, si M. [K] a eu connaissance du vice lors de la vente, ou si M. [K] est un vendeur professionnel averti.
La bonne foi étant présumée, c'est à l'acquéreur et son assureur d'établir que M. [K] avait la qualité de professionnel et était présumé à ce titre connaître le vice affectant la cheminée, ou qu'il avait connaissance du vice caché lors de la vente.
S'il est établi que M. [K] a au cours de sa vie professionnelle travaillé dans le bâtiment, il n'a occupé que des emplois de plaquistes, et d'électricien.
Il a aussi effectué des travaux de carrelage, et de menuiserie et exercé des fonctions de coordinateur de chantier pendant quelques mois afin de gérer des ouvriers intervenant en maçonnerie, platerie et électricité.
M.[K] ne possédait donc aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé.
Il ne peut donc être considéré comme un professionnel averti présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée lors de la conclusion de la vente de l'immeuble.
Sur la bonne ou mauvaise foi de M. [K], s'il résulte du rapport d'expertise et des déclarations de M. [K] au service enquêteur que celui-ci a lui-même conçu et installé la cheminée d'abord en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, il convient de relever que M. [K] en tant que non professionnel ne connaissait pas les règles techniques applicables aux cheminées.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir informé les acquéreurs de la non-conformité de la cheminée aux règles de sécurité et aux règles de l'art.
Au contraire le fait que M. [K] ait utilisé la cheminée pendant quelques années, même si l'utilisation n'était pas régulière et constante, sans difficulté et sans incident accrédite la bonne foi de M. [K].
Enfin si M. [K] a déclaré à l'acquéreur de se montrer prudent lorsqu'il utilisait la cheminée, cette seule circonstance n'implique pas que le vendeur connaissait les vices de construction affectant la cheminée.
Dans ces conditions, M. [K] représenté par son liquidateur Maître [S] est fondé opposer la clause d'exonération de garantie pour vices cachés.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [J], Mme [X] et la MACIF de leurs demandes d'indemnisation.
Sur la mise en cause de la compagnie AXA par les consorts [D] et la MACIF, aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de la compagnie AXA compte tenu du rejet des demandes principales d'indemnisation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la compagnie AXA n'ayant produit les contrats d'assurance permettant de vérifier qu'elle ne couvrait pas le sinistre qu'en cause d'appel.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du CPC pour des motifs tirés de l'équité.
Les parties perdantes seront tenues solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [L] [J], Mme [F] [X]'et la compagnie MACIF de leurs demandes d'indemnisation.
DEBOUTE la société AXA de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE solidairement M. [L] [J], Mme [F] [X]'et la compagnie MACIF aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC et la SCP GRIMAUD à recouvrer contre les parties perdantes ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçues de provisions.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, madame, Marie Hulot, à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique