Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2025. 2108056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2108056
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 21NT01872 du 15 juillet 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A qui a été enregistrée le 19 juillet 2021 au greffe du tribunal sous le n° 2108056.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 juillet 2021, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 22 novembre 2024, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 22 novembre 2024 et a été lu le 30 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 14 février 2025
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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