Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-14.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.367
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 2000), que, par acte du 30 décembre 1993, la société Coredis, aux droits de laquelle vient la société Mobil Oil France, a signé avec la société Neutelaers (la société) une "convention de lubrifiants" pour une durée de cinq ans, aux termes de laquelle la société s'engageait à s'approvisionner en lubrifiants à concurrence de 180 hectolitres par an auprès de la société Coredis qui lui consentait en contrepartie une avance sur ristournes et primes pour les cinq ans à venir sous réserve d'une régularisation annuelle des comptes ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1995 puis en liquidation le 29 décembre suivant, M. X... étant nommé liquidateur ; que le contrat, qui avait été continué pendant les périodes d'observation et de poursuite d'activité, a été dénoncé par la société Coredis le 9 février 1996 ; que le 17 juin 1996 la société Coredis a adressé à M. X... une déclaration de créance pour un certain montant représentant les primes et ristournes indûment payées et a demandé à bénéficier de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que selon l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur est soumise, sous peine de forclusion, à la formalité substantielle de la déclaration au représentant des créanciers dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement ; qu'il en va ainsi pour une créance de restitution née d'une avance sur ristournes versée avant l'ouverture du redressement judiciaire, revenant indirectement à financer l'activité du co-contractant ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la créance résultant de la non-acquisition des ristournes et des primes versées par le co-contractant en contrepartie de l'obligation de commander une quantité déterminée de lubrifiants pendant les cinq années du contrat, est née à la date à laquelle "la convention de lubrifiants", signée le 30 décembre 1993, a été dénoncée,(le 9 février 1996) ; que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, en décidant que la créance, qui était née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'était pas soumise à déclaration au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mobil Oil française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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