Cour de cassation, 07 octobre 1987. 85-91.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-91.852
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denise épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, Chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1985, qui l'a condamnée à dix-sept amendes de 400 francs chacune pour omission de respecter la prophylaxie de la tuberculose bovine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 537 et 593 du Code de procédure pénale, 214 et suivants du Code rural, du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine et de l'arrêté du 14 août 1963 fixant les mesures techniques et administratives prises pour l'application dudit décret ; ensemble, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse au paiement de dix-sept amendes de 400 francs ; "aux motifs qu'"il résulte des procès-verbaux d'enquêtes, des documents produits et des débats que les dernières opérations de prophylaxie obligatoire de la tuberculose effectuées dans le cheptel de Mme Y... remontaient au 30 octobre 1982 et qu'à cette date la vaccination contre la fièvre aphteuse des dix-sept bovins n'avait pas été effectuée ; que Mme Y... a refusé de justifier le 2 avril 1984 de la réalisation des mesures prophylactiques obligatoires contre la tuberculose concernant dix-sept bovins et de recenser ce cheptel... que les mesures de prophylaxie et de vaccination que Mme Y... a omises et qui doivent être sanctionnées s'appliquent distinctement à chaque bovin ; que par conséquent cette omission constitue pour chaque animal une contravention devant être punie du paiement d'une amende" ;
"alors que, d'une part, tout jugement doit à peine de nullité contenir les motifs propres à justifier légalement la condamnation qu'il prononce ; que les juges du fond doivent constater l'existence matérielle de la contravention motivant la condamnation ; qu'en se bornant à entériner les énonciations du procès-verbal de contravention qui se contentait d'énoncer que des infractions aux arrêtés ministériels relatifs à la tuberculose bovine avaient été commises sans faire état d'aucun fait matériel caractérisant ces infractions et qui au surplus énonçait expressément qu'un doute subsistait quant à la matérialité desdites infractions, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif, privant sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en n'examinant pas le moyen soulevé par la demanderesse faisant valoir dans ses conclusions que les vaccinations qu'il lui était reproché de n'avoir pas effectuées le 20 avril 1984 date d'établissement du procès-verbal de contravention, avaient été effectuées en fait le 19 avril 1984 ; "alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si à la date où les infractions étaient reprochées à la demanderesse celle-ci était dans l'obligation légale de faire procéder aux vaccinations litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin si la règle du non-cumul des peines édictées par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il pour que les condamnations cumulatives puissent être prononcées, qu'il existe autant de fautes distinctes, punissables séparément, qu'il est prononcé de condamnation à une peine de police ; qu'un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs condamnations pénales ; qu'en l'espèce le décret du 19 mars 1963 réprime uniquement le fait d'avoir "contrevenu aux prescriptions des arrêtés préfectoraux rendant obligatoires les mesures de prophylaxie" ; qu'en condamnant la demanderesse sur le fondement de ce texte au paiement de dix-sept amendes, soit une amende par bovin non vacciné, la Cour d'appel a violé les textes précités et privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour condamner Denise X..., épouse Y..., à dix-sept amendes pour la contravention d'avoir omis de respecter la prophylaxie de la tuberculose bovine, les juges d'appel énoncent que la prévenue "a refusé de justifier le 2 avril 1984 de la réalisation des mesures prophylactiques obligatoires contre la tuberculose concernant dix-sept bovins et de recenser ce cheptel" ;
Attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui a, par ailleurs, relaxé la prévenue du chef d'avoir omis de faire vacciner ses bovins contre la fièvre aphteuse, a, contrairement aux allégations du moyen, sans insuffisance, caractérisé la contravention retenue ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a à bon droit condamné la prévenue à autant de contraventions qu'elle avait de bovins, le refus de faire recenser ceux-ci et de les soumettre à la réglementation prophylactique constituant non un acte unique, mais des infractions distinctes concernant chaque bovin ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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