Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/285
N° N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE6W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2023 à 10h59 par Me Elodie PRAUD pour :
M. [P] [T]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 17h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 octobre 2023 à 18h20;
En l'absence de représentant du préfet du Calavados, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [T], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Octobre 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme. [J] [N], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 02 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [P] [T] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 02 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 04 octobre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que l'interpellation de l'intéressé était régulière, dit que le placement dans un local de rétention était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 05 octobre 2023 Monsieur [P] [T] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les dispositions de l'article R744-8 du CESEDA n'avaient pas été respectées dans la mesure où il n'est pas justifié par les pièces de la procédure qu'il ne pouvait pas être transféré plus tôt au centre de rétention et qu'il avait subi un grief puisqu'il n'avait pas eu accès à la CIMADE pour former un recours contre l'arreté de placement en rétention et qu'il avait eu des douleurs au ventre qui n'avaient pas été prises en compte..
Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 900,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, Monsieur [P] [T], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon avis du 06 octobre 2023 le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 06 octobre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le placement dans un local de rétention,
L'article R744-8 du CESEDA prévoit que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
C'est en l'espèce par des motifs adoptés que le juge des libertés a rappelé que ce texte n'imposait pas au préfet de caractériser les circonstances motivant sa décision. Il y a lieu d'observer en outre que compte-tenu de l'heure et du lieu de la décision de placement en rétention le local de rétention de [Localité 1] était particulièrement plus adapté que le centre de rétention de [Localité 2].
C'est également par de justes motifs que le premier juge a dit qu'il n'existait pas de grief, Monsieur [P] [T] s'étant vu notifier les mêmes droits que dans un centre de rétention et ayant pu les exercer, notamment en ayant communication des coordonnés de la CIMADE avec en outre le numéro de téléphone portable. Il y a lieu d'ajouter que l'intéressé a été transféré au centre de rétention dans les délais pour avoir la possibilité de rencontrer physiquement un membre de la CIMADE a faire un recours contre l'arrêté de placement en rétention. Enfin, il n'a pas sollicité de visite médicale.
L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 05 octobre 2013,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 06 Octobre 2023 à 16h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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