Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/399
N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKSR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 17h22 par :
M. [L] [I] [G]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 2] (COMORES), se déclarant à l'audience être né à [Localité 1] (MAYOTTE)
de nationalité Comorienne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 18h45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 8 décembre 2023 à 10h08 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [L] [I] [G], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 juin 2023 notifié le 04 juillet 2023 le préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [L] [I] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 08 novembre 2023 notifié le même jour le préfet de la Sarthe a placé Monsieur [I] [G] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 09 novembre 2023 le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [I] [G] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [I] [G] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas une mesure d'assignation à résidence, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toute pièce justificative utile et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée le 14 novembre 2023.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2023 Monsieur [I] [G] a formé appel ;
Par requête du 07 décembre 2023 le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que Monsieur [I] [G] ne justifiait pas de l'incompatibilité de son état de santé avec sa rétention, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023 Monsieur [I] [G] a formé appel en soutenant que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier en ce que le préfet n'avait pas pris en compte ses problèmes de santé et n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
A l'audience, Monsieur [I] [G] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel. Il déclare qu'il est né à Mayotte et qu'il n'a pas la nationalité comorienne.
Selon avis du 11 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 décembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend notamment en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les motifs retenus par l'ordonnance du 14 novembre 2023 « S'il résulte de l'audition de l'intéressé du 20 juin 2023 qu'il avait fait état de problèmes de santé de nature cardiaque, il ne résulte pas des documents médicaux versés aux débats, anciens, qu'il existe une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention, étant rappelé qu'il était précédemment en détention. », restent d'actualité puisque l'intéressé ne produit aucun élément nouveau.
L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, comme l'a rappelé le premier juge, les autorités consulaires ont reçu l'intéressé le 06 septembre 2023, ont été relancées le 10 octobre 2023, informées du placement en rétention le 08 novembre, relancées le 15 novembre 2023 puis à nouveau relancées le 1er décembre 2023.
Le préfet a fait diligence.
S'agissant enfin des perspectives raisonnables d'éloignement, s'il y a lieu de prendre en considération qu'il s'est écoulé maintenant trois mois depuis le rendez-vous consulaire, il y a lieu de juger au stade de la seconde prolongation de la rétention qu'il existe encore des perspectives d'éloignement, même si ces dernières se réduisent et ce d'autant que Monsieur [I] [G] dit être né à MAYOTTE.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 décembre 2023 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 13 Décembre 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [I] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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