Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53765
N° Portalis 352J-W-B7I-C42XX
N° : 3
Assignation du :
15 et 16 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Grégory MOUY de la SELEURL MOUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #L0129
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 06 août 2024 tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé en date des 15 et 16 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que Madame [E] [R] déclare se désister de sa demande d’expertise et maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000€ ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens ;
Attendu que [O] [C] déclare accepter le désistement de la demande principale et s’oppose à se voir condamner aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [T] [J] n’a pas constitué avocat ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par Madame [E] [R] et de la condamner aux dépens, cette dernière s’étant désistée de sa demande principale, en application de l’article 399 du Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Madame [E] [R] de ce qu'elle déclare se désister de sa demande d’expertise ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rejetons la demande de Madame [E] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [R] aux dépens ;
Fait à Paris le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Samantha MILLAR
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