Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05350 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Héloise Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [W] [M] [B]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023, à 12h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2023 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 décembre 2023 à 15h56, par le préfet de police;
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé et les pièces transmises le 20 décembre 2023 à 10h45;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et l'irrecevabilité des conclusions tardives;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de prononcer l'irrecevabilité des conclusions tardives et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Z] [W] [M] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la défense déposées tardivement , en l'espèce à 10h45 dès lors, qu'au regard de leur tardiveté, le principe du contradictoire n'a pu être respecté
C'est à tort que le premier juge a retenu un défaut de risque de non-exécution de la mesure d'expulsion et une disproportion de la mesure de rétention dès lors que, alors qu'un arrêté d'expulsion a été rendu à son encontre le 24 novembre 2023 notifié le 12 décembre suivant, l'intéressé en zone d'attente a refusé d'embarquer manifestant ainsi sa volonté de ne pas exécuter ladite mesure, ce qu'il a au demeurant déclaré en procédure en ces termes 'je ne veux pas retourner là-bas, ma vie est en France', dès lors, aucune mesure moins coercitive n'était et n'est applicable, en conséquence aucune disproportion caractérisée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et en l'absence d'autres moyens soutenus en cause d'appel de statuer comme indiqué.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions d'intimé déposées tardivement,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] [M] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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