Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03750
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03750
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03750 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLS
Jugement (N° 22/03673) rendu le 12 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de Lens, caisse de crédit mutuel à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Arras, sous le n° 775 631 708, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves-Marie Cramez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé de 'garantie de paiement des loyers' 'caution n°20081200609" en date du 11 décembre 2008, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe s'est portée caution solidaire du paiement des loyers de Mme [I] [G] vis à vis de son bailleur, M. [V] [J] représenté par la SAS CPH Immobilier. Ce cautionnement a été donné à concurrence de 17 640 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de trois ans à compter de la date de conclusion du bail, renouvelable par période annuelle et tacite reconduction.
Cet engagement a été sollicité par le père de Mme [I] [G], M. [Z] [G], lequel avait donné mandat à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe de prélever sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] la commission semestrielle de risque, contrepartie de l'engagement de caution donné par la banque.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, M. [Z] [G] a fait assigner en justice la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] afin de la voir condamner à lui payer la somme de 17 640 euros bloquée sur son compte, la somme de 1 155,96 euros en remboursement de la commission annuelle de risque, celles de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 413 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2023, rectifié par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à débloquer au profit de M. [Z] [G] :
- la somme de 17 640 euros par crédit de son compte,
- la somme de 1 155,96 euros en remboursement de la commission annuelle de risque courant mensuellement depuis le 11 décembre 2008,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a relevé appel de l'ensemble des dispositions des jugements par déclaration reçue par le greffe de la cour le 26 juillet 2024.
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 5 juin 2025, a rejeté la demande de M. [Z] [G] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 26 juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 12 décembre 2023 rectifié par jugement rectificatif de ce même tribunal en date du 11 juin 2024, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance au fond et fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 10 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de :
Vu les articles 9, 32, 122 du code de procédure civile,
vu les articles 2224 et 2292 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 12 décembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à débloquer au profit de M. [Z] [G] la somme de 17 640 euros par crédit de son compte et la somme de 1155,96 euros en remboursement de la commission annuelle de risque courant mensuellement depuis le 11 décembre 2008,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
à titre liminaire,
- déclarer M. [Z] [G] irrecevable en son action et en toutes ses demandes pour cause de prescription,
- déclarer M. [Z] [G] irrecevable en sa demande de restitution de commissions de risque, celle-ci étant mal dirigée,
à titre principal et en tout état de cause,
- débouter M. [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- réduire la condamnation au remboursement de commissions à la somme de 444,60 correspondant aux prélèvements sur 5 années,
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
M. [Z] [G], bien qu'ayant régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu au fond.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé que selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] soulève la prescription de l'action en paiement de M. [Z] [G], ainsi que le défaut d'intérêt à agir de celui-ci.
Selon l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En l'espèce, il résulte de l'assignation que pour solliciter le paiement de la somme de 17 640 euros, M. [Z] [G] a fait valoir que cette somme était prétendument bloquée sur son compte depuis le 11 décembre 2008 à titre de 'caution loyer et bail', alors qu'il n'avait jamais cautionné le bail de sa fille Mme [I] [G].
S'il est exact que M. [Z] [G] ne s'est pas porté caution des engagements de sa fille envers son bailleur puisque c'est en effet la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe qui s'est portée caution de Mme [I] [G] par l'acte de 'garantie de paiement de loyer' du 11 décembre 2008, les pièces produites par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], soit les relevés des engagements par aval et cautions, démontrent que la somme de 17 640 euros est mentionnée pour information et pour matérialiser l'existence de l'engagement de caution de la banque et la perception de commissions de risque en contrepartie. La somme de 17 640 euros n'est donc aucunement bloquée sur le compte bancaire de M. [Z] [G] ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], seule une contre-partie à l'engagement de caution de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord étant prélevée sur son compte bancaire.
En tout état de cause, si l'on suit le raisonnement de M. [Z] [G], à savoir le blocage injustifié d'une somme de 17 640 euros au motif qu'il ne s'est pas porté caution de sa fille, force est de constater que ce dernier est informé du prétendu blocage injustifié depuis décembre 2008, en sorte que son action en remboursement est manifestement prescrite.
Par ailleurs, selon l'article 32 du code de procédure civile'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Il est rappelé que suivant acte sous seing privé de 'garantie de paiement des loyers' en date du 11 décembre 2008, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe s'est portée caution solidaire du paiement des loyers de Mme [I] [G] vis à vis de son bailleur à concurrence de 17 640 euros.
Il est résulte des pièces produites aux débats que cet engagement a été sollicité par le père de Mme [I] [G], M. [Z] [G], lequel a donné mandat à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe de prélever sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] la commission semestrielle de risque d'un montant minimum initial de 26,48 euros, contrepartie de l'engagement de caution donné par la banque.
Il résulte des pièces produites que ces commissions de risque continuent à être prélevées depuis le 11 décembre 2008, la garantie de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe s'étant renouvelée par tacite reconduction dans la mesure où cette banque n'a jamais été destinataire de la copie de la résiliation du bail accompagné d'un courrier du bénéficiaire attestant de la régularisation définitive des comptes, malgré son courrier adressé le 26 juillet 2022 au conseil de M. [Z] [G].
Il n'est pas contesté que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, caution, est bénéficiaire des commissions de risque. Or, il s'agit d'une personne morale distincte de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].
En conséquence, seule la première pourrait éventuellement être tenue de restituer les commissions de risque indues, à supposer quelle ne soient pas prescrites, M. [Z] [G] étant manifestement irrecevable en sa demande de remboursement desdites commissions telle que formée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de déclarer M. [Z] [G] irrecevable en toutes ses demandes, tant à raison de la prescription qu'à raison du défaut d'intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] [G] succombant, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [G], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les demandes de M. [Z] [G] irrecevables ;
Condamne M. [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront ceux de l'incident.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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