Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/00733
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00733
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 24/00733 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPSO
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[T] [L], [O] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Z]
Mme [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
A l'audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, la société [Adresse 9], devenue CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L], pour une durée de trois mois renouvelables, un appartement à usage d'habitation de type F3 de 67 m2 sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisable de 547,38 euros, outre des provisions pour charges d’un montant de 89,78 euros par mois.
Les loyers et les charges ont été irrégulièrement payés de sorte qu'une dette s'est constituée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir :
prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de l’engagement de location en raison des impayés locatifs,ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] et tous occupants de leur chef du logement qu'ils occupent sis [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique si besoin est,autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais risques et périls de Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L], subsidiairement, ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde meubles qu’il plaira au Président de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire,condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] au paiement de la somme de 8 386,40 euros selon un décompte provisoirement arrêté au 11 septembre 2024, terme du mois d’aout 2024 inclus, condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L], à payer à la société demanderesse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel charges et consommation d’eau en sus, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 avril 2025.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. En outre, elle précise que la dette a augmenté et s’élève désormais à la somme de 8 392,98 euros, arrêtée au 22 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus. Elle déclare que les locataires ont repris le versement du loyer courant. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
En défense, Madame [T] [L] comparait en personne. Elle reconnait la dette mais explique que Monsieur [O] [Z] a quitté le logement le 29 mai 2024 du jour au lendemain, alors qu’il était en charge du paiement du loyer et qu’elle vit seule avec sa fille de douze ans. Elle précise qu’elle était bénéficiaire du RSA, mais qu’elle a désormais un emploi de vendeuse à mi-temps et perçoit un salaire de 1 029 euros brut par mois. Elle demande des délais de paiement avec un moratoire jusqu’en juillet, étant dans l’attente d’un rappel de l’allocation de soutien familial, puis propose un échéancier par mensualités de 190 euros.
Madame [T] [L] est autorisée à produire par note en délibéré les justificatifs de sa situation.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal..
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 3 octobre 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la CCAPEX le 8 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur la demande l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 mars 2019 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié à M. [O] [Z] et Mme [T] [L] par acte de commissaire de justice les 17 et 18 juin 2024 pour un montant de 6 201,91 euros.
Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CDC HABITAT SOCIAL à la date du 18 août 2024.
3- Sur le paiement de la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que M. [O] [Z] et Mme [T] [L] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte locatif produit en date du 22 avril 2025 que la dette locative s'élève à la somme de 8. 92,98 euros arrêté au 22 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit des locataires des frais de contentieux (186,58 € le 08/07/24 et 214,85 € le 16/10/24) pour un montant total de 401,43 euros qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [T] [L] au paiement de la somme de 7 991,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 22 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
À l’audience, le bailleur s’oppose à la demande de délais de paiement suspendant la clause résolutoire formée par Madame [T] [L].
Il ressort toutefois du dossier que Madame [T] [L], qui se trouve seule dans les lieux avec sa fille de douze ans depuis le départ soudain de M. [O] [Z] le 29 mai 2024, a procédé à des efforts de paiement pour réduire la dette et a repris le paiement du loyer courant.
Elle rapporte également avoir retrouvé un emploi a mi-temps et percevoir un salaire mensuel d’un montant de 1029 euros brut par mois, ce qui lui permet de respecter l’échéancier proposé.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement et Mme [T] [L] à se libérer de la dette locative en 36 mois par mensualités de 190 € le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 36ème mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette.
S’agissant du moratoire sollicité par la défenderesse jusqu’en juillet 2025, il convient de constater que, de fait, l’échéancier ne débutera pas avant le mois de juillet 2025 dès lors que le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025.
Il convient d'attirer l'attention de Madame [T] [L] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 - Sur l'indemnité d'occupation
En tant que de besoin en cas de non-respect des délais de paiement octroyés, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal révisable tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 19 août 2024 et jusqu'à libération effective des lieux.
6 - Sur l'expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du bail du logement sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 29 mars 2019 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l’appartement situé [Adresse 2], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
7- Sur les autres demandes
Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à la signification de l'assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 août 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] à payer la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7 991,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 22 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus,
AUTORISE Madame [T] [L] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 190 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 36ème et dernière mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s'ils sont respectés cette clause sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance :
le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] de l’appartement situé [Adresse 2], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] sont condamnés in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation révisable d'un montant égal à celui du loyer et des charges de l’appartement qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [L] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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