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Cour d'appel, 05 novembre 2009. 08/08665

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/08665

Date de décision :

5 novembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 5 NOVEMBRE 2009 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08665 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/00112 - 1ère chambre - Section 1 APPELANT Monsieur [S] [E] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (CAMEROUN) demeurant : [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Maître Alain ABITAN, avocat - Toque B 630 INTIME Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Mme VICHNIEVSKY, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2009, en audience publique, Madame l'avocat général et l'avocat de l'appelant ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu devant Monsieur Patrick MATET, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MATET, président Madame BOZZI, conseiller Madame GUIHAL, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Raymonde FALIGAND MINISTERE PUBLIC : Représenté aux débats par Madame VICHNIEVSKY, avocat général qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 18 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 juin 2002 par M.[S] [E] [D] à raison de son mariage le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 8] (Seine Saint-Denis) avec Mme [P] [B] [M] [U], de nationalité française ; Vu l'appel et les conclusions du 25 juin 2009 de M.[S] [E] [D] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la communauté de vie était réelle et certaine au moment de la déclaration d'acquisition de nationalité et l'absence de fraude et, enfin, de lui allouer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 16 janvier 2009 du ministère public qui demande la confirmation de la décision déférée ; Sur quoi, Considérant que selon l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constituant une présomption de fraude ; Que M.[S] [E] [D] a, le 20 juin 2002, souscrit une déclaration d'acquisition sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage, le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 8] (Seine Saint-Denis), avec Mme [P] [B] [M] [U], de nationalité française ; que le ministre chargé des naturalisations a, le 7 mai 2003, enregistré la déclaration ; Considérant que les premiers juges ont dit, pour des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la présomption de fraude n'est pas renversée par M.[S] [E] [D], dès lors que la communauté de vie a cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration, ce qui est suffisamment démontré d'une part par l'enquête de police diligentée par le parquet et par la condamnation de M.[S] [E] [D] pour des faits de violences sur l'épouse commis le 25 octobre 2003, après que Mme [P] [B] [M] [U] a déposé plusieurs mains-courantes pour ces violences physiques et morales, et d'autre part, du fait de la condamnation de M.[S] [E] [D] à verser une contribution aux charges du mariage par décision du juge aux affaires familiales en date du 23 octobre 2003, étant observé qu'une main courante avait été déposée le 8 juillet 2003 pour abandon de famille ; que la circonstance que les conjoints qui ont depuis lors divorcé, aient eu un enfant en 2002 ne démontre pas la persistance de la communauté de vie lors de la souscription de la déclaration ; que par suite, le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite par M.[S] [E] [D] mérite d'être confirmé ; Que M.[S] [E] [D] qui succombe est condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ; Par ces motifs Confirme le jugement entrepris, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil, Rejette toute autre demande ; Condamne M.[S] [E] [D] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND P. MATET

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