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Tribunal Administratif de Limoges, 05 février 2025. 2500070

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2500070

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B transmet au tribunal le recours administratif adressé au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de Corrèze refusant de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " qu'elle sollicitait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs qui sont juges de droit commun du contentieux administratif, ne peuvent être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui se borne à transmettre au tribunal son recours administratif dirigé contre la décision de l'administration de lui refusant la carte de stationnement qu'elle sollicitait, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif et sur lequel il n'appartient qu'à l'administration de statuer. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 5 février 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C N°2500070jb

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