Cour de cassation, 13 juin 1988. 86-93.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.031
Date de décision :
13 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BOULLEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Jacques,
- Z... Jean-Baptiste,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1986 qui, pour escroqueries, les a condamnés chacun à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 600 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé au nom de A..., et pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries et l'a condamné, en conséquence, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 600 francs d'amende ; " aux motifs que " par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement rapporté et analysé les agissements de A... qui, notamment, a reconnu qu'il présentait les titres en cause comme ayant une durée de sept ans " ; " alors que, d'une part, le simple mensonge n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, quelle qu'en soit la gravité et eût-il lui-même déterminé la remise des fonds ; qu'en l'espèce, la Cour qui relève que l'exposant présentait les titres comme ayant une durée de sept ans, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'escroquerie et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" alors que, d'autre part, la manoeuvre frauduleuse par intervention de tiers consiste en un concert frauduleux résultant de l'intervention combinée et de l'ensemble des actes de deux personnes corroborant leurs allégations mensongères pour persuader leur victime de l'existence d'un crédit imaginaire ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la présence des " agents régionaux ", qui n'était ni suscitée ni provoquée par le producteur lui-même, les " agents régionaux " étant recrutés et mis en place par la société La Cité elle-même, ne constituait pas un concert frauduleux, l'intervention de deux employés du même employeur ne pouvant être considérée comme tel, élément matériel du délit d'escroquerie ; que la Cour, en déduisant de la seule présence des " agents régionaux " agent de la compagnie La Cité, l'existence de l'élément matériel du délit d'escroquerie, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; " alors enfin que l'intention frauduleuse, élément essentiel du délit d'escroquerie, n'existe que si le prévenu a eu conscience d'employer des manoeuvres frauduleuses pour déterminer la remise des fonds ; qu'en l'espèce, la Cour, en relevant que les préposés de la société La Cité s'étaient fait remettre des fonds, sachant causer un préjudice aux souscripteurs, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'escroquerie, lequel ne résultait pas du procédé utilisé et préconisé par la société mandante du prévenu, et n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Z..., et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légle ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable d'escroquerie ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la compagnie La Cité a reproché à l'exposant, dès son premier départ, son argumentation de vente, et ensuite, en 1977, " le fait qu'il se serait présenté avec une carte tricolore " ; que Z... a réalisé une production importante ; qu'il a reconnu avoir fait état de " l'aval du ministère des finances ", d'un intérêt de 3 à 3, 5 % et avoir présenté les affaires sur 7 ans, car MM. Y... et F... lui avaient dit qu'" une affaire faite sur 7 ans était une affaire bien faite " ; qu'il a, cependant, prétendu que les clients savaient que le contrat était de 19 ans et que " ceux qui font état d'une récupération de capital au bout de 7 ans avaient mal interprété ses propos ; que l'exposant est toutefois formellement contredit sur ce point par M. E..., auquel il a dit en lui faisant souscrire un contrat en mai 1976 " que l'on pouvait récupérer l'intégralité des sommes versées au bout de 7 ans " ; que M. C..., démarché en 1977, a témoigné dans le même sens, précisant " si on m'avait parlé d'une durée de 19 ans, je n'aurais pas signé " ; qu'en employant ainsi des arguments mensongers, corroborés par des manoeuvres frauduleuses, telles que l'intervention de tiers de bonne foi, déterminantes de la souscription de contrat et de la remise de fonds, Z... a commis les délits d'escroqueries qui lui sont reprochés ; " aux motifs propres de la Cour que le prévenu n'apporte aucun élément propre à établir l'absence de manoeuvres frauduleuses pour convaincre les clients de la SA " Cité Capitalisation " de souscrire des titres CARAT ; " alors, d'une part, que les allégations mensongères, les promesses fallacieuses, les réticences et les fraudes ne peuvent constituer des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que l'exposant avait menti concernant soit le rendement erroné, soit la durée du contrat, soit les chances de tirage au sort ; que, comme le soulignait l'exposant dans ses conclusions laissées sans réponse, la quasi unanimité des souscripteurs interrogés ont reconnu qu'ils ne formulaient aucun grief à l'encontre de l'exposant concernant la durée du contrat, son rendement et le tirage au sort ; que les accusations des deux souscripteurs, MM. E... et C... ne concernaient pas l'exposant ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé l'existence des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux écritures du prévenu, soulignant que l'intervention de tiers était une pratique de la compagnie, comme beaucoup de compagnies de capitalisation, et que l'exposant, loin d'utiliser frauduleusement une telle intervention, s'était borné à suivre les pratiques de la compagnie et les instructions qui lui avaient été données ; qu'ainsi aucune mise en scène n'était susceptible de donner force et crédit aux prétendues fausses affirmations " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des clients de la compagnie d'assurances " La Cité " ont souscrit des contrats de capitalisation à revalorisation automatique totale, dits " CARAT ", à la suite de fausses indications concernant l'aval du ministère des finances alors que n'existait qu'un visa, le rendement global chiffré à 9 % alors que le rendement réel avoisinait 1 %, la durée de sept années alors qu'elle était de dix-neuf ans, le remboursement du capital majoré des intérêts et des revalorisations alors que le souscripteur pouvait seulement demander à être dispensé du paiement des primes, le tirage au sort mensuel présenté comme offrant une chance certaine de bénéficier d'un remboursement à la valeur nominale avant l'échéance alors que l'opération était de pur hasard ; Attendu que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer les prévenus coupables d'escroqueries, les juges relèvent que Z... et A..., qui avaient le statut d'agent principal et qui étaient parvenus au premier rang des " producteurs " par le montant de leur chiffre d'affaires, ont reconnu avoir fait état de l'aval du ministère des finances, d'un taux d'intérêt supérieur à la réalité et du droit au remboursement de l'intégralité des sommes versées au terme de sept années ; qu'ils constatent que Z... s'était vu reprocher par la direction de la société son argumentation de vente et le fait qu'il utilisait une carte " tricolore ", que A... avait reçu un avertissement en raison de ses méthodes fallacieuses d'argumentation ; Que les juges observent que les fausses affirmations étaient accompagnées d'une mise en scène destinée à donner force et crédit, notamment, par la présentation de graphiques conçus pour faire apparaître que la durée du contrat était limitée à sept années, par l'intervention aux côtés des prévenus de personnes connues des futurs souscripteurs pour leur honorabilité et leur probité alors qu'elles ignoraient tout de la portée des contrats de capitalisation et dont la présence était destinée à conforter la confiance que devait accorder le client à l'agent qui le sollicitait ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait à de simples arguments de défense, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction reprochée ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant à verser à MM. D..., X... et B... des dommages-intérêts ; " alors que la justification d'un préjudice ne suffit pas à fonder l'action civile, il faut encore que le préjudice trouve sa source dans l'infraction poursuivie ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de l'exposant, qui soulignaient que trois des parties civiles :
MM. D... (6°), X... (15°) et B... (134°) n'avaient pas mis en cause Z..., en sorte que rien ne justifiait sa condamnation à dommages-intérêts envers ces parties civiles " ; Attendu que pour condamner Jean-Baptiste Z..., solidairement avec d'autres prévenus non demandeurs au pourvoi, à verser des dommages-intérêts à Michel D..., Jacques X... et Dominique B..., l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs constatent que les parties civiles ont subi un préjudice direct et actuel du fait des agissements délictueux dont les prévenus se sont rendus coupables ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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