Texte intégral
N° RG 22/06492 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OQ5T
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 15 septembre 2022
RG : 2022r572
Société MALURA DEVELOPPEMENT
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Juin 2023
APPELANTE :
Société MALURA DEVELOPPEMENT
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le
numéro 448 853 853, ayant son siège social [Adresse 6] ' [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
INTIMÉ :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (ITALIE)
[Adresse 12]
[Localité 11] ITALIE
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Une convention de répartition d'honoraires du 22 avril 2020 a été signée entre M. [N] [L] demeurant au[Adresse 12]0 Italie et la société Malura Développement représentée par M. [Y] [R].
Le contrat indique notamment que les parties ont entendu collaborer 'à la mise en place d'une opération immobilière concernant un bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] et avec partage par moitié de la marge bénéficiaire de l'opération.... le versement des honaraires respectifs sera soumis à la vente définitive du bien dans le cadre d'une réitération devant notaire'.
Ce bien sis [Adresse 3] a fait l'objet d'un achat le 21 juin 2021 par la société Malura Développement, moyennant un prix de 1 300 000 € puis d'une revente par celle-ci à la société Oscar Developpement.
Le 8 septembre 2021, M. [N] [L] a fait délivrer une sommation à la société Malura Développement, d'avoir à :
lui régler la somme provisionnelle de 141.000 €, objet des factures n°19.011, 19.012 et 19.013 en date du 8 juillet 2021, en exécution de l'accord de règlement donné le même jour par la société Malura Développement ;
lui donner toutes informations sur le processus de revente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 5], engagé par la société Malura Développement avec la société Oscar Développement,en listant les pièces sollicitées.
Il s'en est suivi plusieurs instances judiciaires notamment le 27 janvier 2022, M. [L] a assigné Malura Développement devant le juge des référés et sollicite sa condamnation à lui payer au principal la somme provisionnelle de 290.239,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022.
Cette demande a été rejetée par ordonnance de référé du 8 juin 2022.
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 4 juillet 2022, M. [L] a été autorisé à assigner à « bref délai » la société Malura Développement.
M. [L] a sollicité au principal voir condamner la société Malura Développement à verser à M. [L] la somme de 290 239,84 €, outre intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022.
Par jugement du 18 mars 2023, le tribunal de commerce a débouté M. [L] de la totalité de ses demandes, en considérant que la convention qui relevait de l'activité d'apporteur d'affaires était nulle par application de l'article 7 de la loi Hoguet.
La présente procédure :
Par ordonnance 1er février 2022, sur requête du 26 janvier 2022, le président du tribunal de commerce a autorisé M. [L] à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Malura sur ses comptes bancaires pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à 290 239,84 €.
Le 15 février 2022, M. [L] a fait pratiquer trois saisies conservatoires fructueuses.
Par acte du 5 juillet 2022, la société Malura Développement a fait assigner M. [N] [L] devant M. le Président du Tribunal de commerce de Lyon statuant en matière de mesure conservatoire aux fins d'annulation, à tout le moins rétractation de l'ordonnance du 1er février 2022 et obtenir en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de Malura Développement sur ses différents comptes bancaires.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
constaté qu'il a été donné mainlevée de saisie conservatoire pratiquée auprès de la Banque européenne de Crédit Mutuel et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est les 28 et 29 mars 2022,
débouté la société Malura développement de sa demande d'annulation ou de rétractation de l'ordonnance numéro 2022OP 00 295 du 1er février 2022,
dit qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur la banque CCM Craponne,
condamné la société Malura développement à payer la somme de 1 500 € à M. [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Malura développement aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2022, la société Malura Développement a interjeté appel de l'entière décision.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2023, la SAS Malura Développement sollicite voir :
. Vu l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ;
. Vu les articles L. 511-1, R512-1 alinéa 2 et R. 512-2 alinéa 1er du Code des procédures civiles,
Infirmer l'ordonnance du 15 septembre 2022 rendue par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon (RG n°2022R572) en ce qu'elle a :
Constaté qu'il a été donné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées auprès de la BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST les 28 et 29 mars 2022,
Débouté la société Malura Développement de sa demande d'annulation ou de rétractation de l'ordonnance n°2022OP00295 du 1er février 2022,
Dit qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur la BANQUE CCM CRAPONNE,
Condamné la société Malura Développement à payer la somme de 1.500 € à M. [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Malura Développement aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif :
ANNULER, à tout le moins RETRACTER l'ordonnance de M. le vice-président du tribunal de commerce de LYON (RG n°2022OP00295) du 1er février 2022 autorisant M. [N] [L] à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Malura Développement SAS sise [Adresse 6] [Localité 5] (RCS LYON 448 853 853) sur les comptes bancaires détenus par :
. la banque CCM CRAPONNE,
. la banque Européenne Crédit Mutel,
. la Caisse régionale de crédit agricole centre est,
pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 290.239,84 €.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires au préjudice de la société Malura Développement SAS sise [Adresse 6] [Localité 5] (RCS LYON 448 853 853) sur les comptes bancaires détenus par :
. la banque CCM CRAPONNE,
. la banque Européenne Crédit Mutel,
. la Caisse régionale de crédit agricole centre est,
pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 290.239,84 €.
Dans tous les cas,
CONDAMNER M. [L] à payer à la société Malura Développement la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Malura Développement invoque :
Au préalable que M. [N] [L] ne justifie ni de son état civil, ni de son statut, ni de son adresse, ni de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ni d'une quelconque assurance professionnelle, ni de son activité professionnelle de promoteur ou d'agent immobilier.
Il a signé la convention litigieuse, à titre personnel et non en qualité de promoteur résidant en Italie, ne justfiant pas plus de de son activité immobilière en ce pays.
A- L'absence de créance fondée en son principe :
De la qualification juridique de la convention découle son régime juridique. M. [L] ne qualifie pas la convention qu'il avait signée avec Malura développement. Il n'a pas participé à la mise en 'uvre d'une opération immobilière, se prévaut uniquement du fait qu'il a présenté M. [W] à la société Malura Développement. La convention litigieuse est soit une convention de collaboration à la mise en place d'une opération immobilière, soit une convention d'apporteur d'affaires immobilières.
1- la convention litigieuse est nulle pour contrepartie illusoire.
S'agissant de l'acquisition du terrain par Malura Développement, M. [L] a présenté le vendeur à Malura Développement mais la convention n'est pas un contrat d'apporteur d'affaires.M. [L] n'informe pas la juridiction de l'éventuelle commission qu'il aurait perçue de son ami pour lui avoir permis de vendre son tènement 1.300.000 € à Malura Développement.
M. [L] n'est pas à l'origine du processus de revente du bien au profit de la société Oscar Développement.
Malura Développement a engagé seule un travail important et supporté seule le risque de l'opération : architecte, dépôt de permis de construire, recours etc' et supporté les dépenses et le risque correspondants. La demande de communication de pièces que M. [L] a dû préalablement formuler confirme son impossibilité de justifier du suivi de l'opération et d'un quelconque travail.
2- la convention litigieuse est nulle pour son contenu illicite dérogeant à la règle d'ordre public dite 'Loi Hoguet'
M. [L] exerce de manière habituelle des opérations immobilières visées par l'article 1 de cette loi. Il a une parfaite connaissance des règles applicables en matière d'entremise immobilière. Il établit des conventions au gré des opérations pour contourner les règles d'ordre public, procède à des acquisitions immobilières à titre personnel (et non en qualité de professionnel de l'immobilier) alors qu'il reconnait pourtant par l'intermédiaire de son avocat participer à des opérations immobilières, sans doute dans le but d'éluder l'impôt et les plus-values lors de la revente.
M. [L] dissimule qu'il perçoit régulièrement et de manière habituelle des commissions en sa qualité d'apporteur d'affaires dans le cadre d'achat / revente de biens immobiliers, commissions devant lui être payées à l'instar des agents immobiliers au jour de la signature de l'acte authentique.
3- M. [L] est dans l'impossibilité de percevoir une rémunération en l'absence de carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " et de mandat.
Le fait que sous la pression et l'insistance de M. [L], M. [Y] [R] lui ait proposé d'établir une facture de 130.000 € ne permet de revendiquer une quelconque rémunération.
4- l'appelant invoque l'exception d'inexécution.
M. [L] est d'une particulière mauvaise foi, il revendique une rémunération, alors qu'il n'a pas collaboré.
B ' Sur l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée :
Il n'existe aucune menace au recouvrement d'une créance lorsque la situation financière du débiteur exclut qu'il puisse se trouver à court terme en état d'insolvabilité. Le seul refus de régler la créance ne suffit pas à caractériser une menace pour le recouvrement.
Malura Développement qui exerce l'activité de promotion immobilière est obligée de disposer d'une trésorerie importante sur ses comptes bancaires.
Ses avoirs sont bien supérieurs au montant maximum de la créance hypothétique du créancier saisissant.
M. [L] ne justifie pas du non-respect du contradictoire dans sa requête.
Préalablement au dépôt de sa requête le 26 janvier 2022, l'ordonnance du 12 janvier
2022 était parfaitement exécutée, l'article 700 et les dépens étaient réglés, l'ensemble des pièces ayant été transmises entre le 18 et le 24 janvier 2022 comme cela a été vu ci-avant.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 mai 2023, M. [N] [L] sollicite voir :
Vu les articles L.511-1, L.511-3, L.531-1 et R.511-1 du Code des procédures civiles
d'exécution,
- In limine litis,
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente d'une décision insusceptible de recours rendu par la cour d'appel de Lyon dans la procédure numérotée RG 23/02777 opposant M.[L] à la société Malura Développement.
A titre subsidiaire :
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la société Malura Développement à payer à M. [L] la somme de supplémentaire de 3.000 € au titre ses frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter la société Malura Développement de toutes prétentions, demandes, fins et moyens contraires.
Au soutien de ses prétentions M. [L] fait principalement valoir que :
Sur le sursis à statuer : il a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 mars 2023. La décision à intervenir de la troisième chambre aura un impact non négligeable sur l'appréciation de la nature et le bien-fondé de sa créance par la présente chambre et il existe un grand risque de contrariété de décisions.
Il n'est pas nécessaire que la créance soit certaine mais elle doit paraître fondée en son principe.
Aucun enseignement ne peut être tiré de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022.
Le tribunal de commerce statuant au fond a été dupé par les arguments développés tardivement relatifs à la loi Hoguet.
M. [L] n'a pas été missionné pour rechercher des acquéreurs ; il s'agissait d'une collaboration entre les parties, excluant le lien qui existerait entre un mandataire et son mandataire. (sic)
Le fait qu'il ait identifié la société qui allait se porter acquéreur parmi de nombreuses autres contributions ne permet pas de qualifier sa prestation dans son ensemble d'entremise et apport d'affaires.
La convention est claire, les termes excluant une rémunération due en application d'un mandat. La convention n'emploie pas plus le mot commission.
La convention n'entre pas dans le cadre de la loi Hoguet.
La société Malura Développement n'est elle-même pas pourvue d'une carte professionnelle.
Le caractère fondé de la créance résulte de l'ensemble des éléments de droit et de fait figurant à l'assignation et dans ses conclusions au fond.
La société Malura Développement avait même reconnu le droit de M. [L] à perception de sa part.
La créance est exigible est établie comme suit :
prix de revente : 1'930'000 €
(-) prix d'achat : 1'300'000 €
(-) frais : 49'520,33 €
Total marge selon contrat : 580'479,67 €
Part [L] (1/2 marge) : 290'239,94 €
Sur les menaces pesant sur recouvrement de la créance : le juge des référés a dans son ordonnance du 12 janvier 2022 constaté le mépris de la société Malura Developpement pour ses engagements contractuels et sa mauvaise foi ;
L'ensemble des procédés employés par l'appelante atteste sa volonté de faire échec aux droits de M. [L].
M. [R] envisage de prendre sa retraite, ce qui explique que la société ait unilatéralement renoncé à l'opération immobilière. M. [L] a des craintes légitimes quant à la pérennité de la société.
Les attestations comptables produites sont de circonstance et le comportement même de la société est révélateur des risques de ne jamais percevoir la moindre somme. La société aurait pu proposer à M. [L] l'un de ses biens immobiliers en garantie ou produire une caution bancaire.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 Code civil, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
M. [L] a fait le choix d'entreprendre en premier lieu la présente procédure aux fins de saisie conservatoire avant d'avoir assigné en référé pour l'obtention d'une provision et avant l'assignation au fond pour obtenir une condamnation à paiement.
Il ne peut utilement solliciter désormais d'attendre la décision sur son appel du jugement ayant rejeté sa demande en paiement. Il n'y a pas risque de contrariété de décisions en ce que la cour statuant sur l'appel au fond devra dire si la créance alléguée est fondée tandis qu'en la présente instance la cour doit notamment dire si la créance parait fondée en son principe.
L'appel que M. [L] a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce ne justifie donc aucunement de prononcer un sursis à statuer.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les saisies conservatoires :
Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution,'toute personne dans la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire en la forme d'une saisie conservatoire d'une sûreté judiciaire'.
L'article R.512-1, alinéa 2 du code de procédure civile d'exécution dispose :
« Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
A titre préalable, si M. [L] a donné mainlevée des mesures conservatoires pratiquées auprès la banque Européenne Crédit Mutuel et la Caisse régionale de Crédit Agricole centre est, l'appel tend à la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé les saisies.
En premier lieu, la cour relève qu'en violation de la loi, le premier juge a fait reposer sur la société Malura Développement, société saisie, la preuve à la charge de M.[L] de démontrer de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Sur le caractère bien fondé de la créance en son principe :
Pour que le principe de la créance paraisse fondée, la créance doit paraitre régulière et découlant d'une activité régulière.
Selon ses conclusions, M. [L] exerce la profession de marchand de biens, promoteur immobilier depuis de nombreuses années sur l'agglomération lyonnaise et le Beaujolais.
Il ne justifie du cadre juridique de son activité professionnelle que par un ' justificatif de déclaration de début d'activité ' au Portugal sur le domaine fiscal de Lisbonne. La déclaration mentionne un début d'activité le 1er juillet 2021, un domicile fiscal en France et la mention d'une adresse professionnelle à celle du domicile fiscal de la personne imposable, donc la France.
La convention de partage d'honoraires est anterieure puisque datée du 22 avril 2020. M. [L] s'y est était déclaré domicilié en Italie comme lors de ses instances judiciaires relatives à la créance qu'il invoque et il s'est aussi revendiqué domicilié en Italie auprès de l'administration fiscale française lors de la déclaration de ses revenus de l'année 2021.
La cour relève par ailleurs que sur certaines de ses propres pièces, M. [L] est domicilié à Lisbonne (annexe d'une déclaration préalable en matière d'urbanisme concernant un terrain à [Localité 7] datée de 2021, contrat d'architecte du 15 juin 2022). Pourtant, dans une assignation délivrée le 20 avril 2021, M. [L] se disait être domicilié [Adresse 10] à [Localité 8] exerçant la profession de conseiller immobilier tandis qu'en 2019, il était domicilié sur un autre écrit [Adresse 2] à [Localité 9].
La cour relève par ailleurs la contestation opposée par la société saisie qui invoque la nullité de la convention pour son contenu illicite dérogeant à la loi Hoguet, et son absence de carte professionnelle et de mandat.
Il est seulement établi en l'espèce que M. [L], personne physique, a présenté à la SAS Malura Développement le vendeur d'un tènement immobilier.
M. [L] ne justifie pas du cadre juridique de l'activité lucrative exercée lui permettant la perception d'une rémunération nommée ' honoraires '.
Il ne justifie donc aucunement d'une créance paraissant bien-fondée en son principe.
Sans qu'il soit nécessaire de développer par ailleurs l'absence de justification par M. [L] de la nécessité de déroger au principe du contradictoire outre l'absence d'éléments tangibles d'une menace pour le recouvrement de la créance alléguée, la cour infirme la décision attaquée.
En conséquence la cour rétracte l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2022 autorisant M. [N] [L] à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Malura Développement sur les comptes bancaires détenus par :
. la Banque CCM Craponne,
. la Banque Européenne Crédit Mutel,
. la Caisse régionale de crédit agricole centre est,
pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 290.239,84 €.
La cour ordonne la main levée de la saisie conservatoire sur le compte bancaire détenu par la banque CCM Craponne pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 290.239,84 €., et confirme le constat que M. [L] a donné mainlevée des deux autres.
Sur les mesures accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
M. [L] succombant, la cour infirme sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance. L'intimé est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à la société Malura Développement la somme réclamée de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par M. [L] sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme la décision attaquée en son constat qu'il a été donné mainlevée de saisie conservatoire pratiquée auprès de la Banque européenne de Crédit Mutuel et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est les 28 et 29 mars 2022,
Infirme l'ordonnance du 15 septembre 2022 rendue par la juridiction des référés du
tribunal de commerce de Lyon sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance de M. le vice-président du tribunal de commerce de Lyon (RG n°2022OP00295) du 1er février 2022 autorisant M. [N] [L] à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Malura Développement SAS sise[Adresse 6]n [Localité 5] (RCS LYON 448 853 853) sur les comptes bancaires détenus par :
. la Banque CCM Craponne,
. la Banque Européenne Crédit Mutel,
. la Caisse régionale de crédit agricole centre est,
pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 290.239,84 €.
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires au préjudice de la société Malura Développement SAS sur les comptes bancaires détenus par la banque CCM CRAPONNE pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 290.239,84 € ;
Condamne M. [N] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne M. [L] à payer à la société Malura Développement la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT