Cour de cassation, 07 février 1995. 94-83.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.957
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Gérard X... du chef d'escroquerie ;
Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que la chambre d'accusation a refusé de surseoir à statuer jusqu'à décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Serge Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile du chef ci-dessus, le juge d'instruction a, par ordonnance du 17 février 1994, notifiée le même jour, fixé au plaignant un délai de vingt jours pour verser le montant de la consignation ;
que, l'intéressé n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti, entraîne l'irrecevabilité de la plainte ;
qu'il n'importe qu'avant l'expiration dudit délai, le plaignant, qui n'avait pas sollicité de dispense de consignation, ait présenté une demande d'aide juridictionnelle, une telle demande n'ayant pas, pour effet de suspendre les délais de procédure en matière pénal ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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