Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2AX
N° Minute : 24/00541
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 17 août 2024 à 16h00, à la demande de [B] [K] ;
Concernant :
Madame [H] [K]
née le 05 Juin 1998 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au [3] ;
Vu la saisine en date du 21 Août 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 août 2024 à :
- Madame [H] [K]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Madame [B] [K], tiers demandeur
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Madame [H] [K] assistée de Me Amandine PONCEBLANC, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 26 ans, a été hospitalisée le 17 août 2024 à 16h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Madame [K] a été admise en soins au [3] le 17 août 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 21 heures 35, à la demande de sa mère, sur le fondement du certificat médical du docteur [U] [R], médecin au centre hospitalier de [Localité 2], qui mentionne dans son certificat médical du 17 août 2024 à 13 heures que la patiente, admise pour une intoxication médicamenteuse volontaire, ne critique pas son geste, qu’elle a déjà été hospitalisée à deux reprises en psychiatrie, que le risque de récidive est important et qu’elle refuse l’hospitalisation, et du second certificat médical du docteur [E] [N], médecin de l’établissement, qui relève également un risque de passage à l’acte suicidaire élevé.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 23 août 2024, le docteur [X] [V] observe que Madame [K], hospitalisée pour la troisième fois en trois mois après une nouvelle crise suicidaire, est de contact correct, avec thymie faible et labilité émotionnelle, qu’elle ne présente pas de trouble du cours ni du contenu de la pensée, mais qu’elle ne critique pas ses conduites de mise en danger et minimise ses troubles. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient.
A l’audience, Madame [K] déclare spontanément qu’elle n’a rien à dire. Sur interpellation, elle indique que les soins se passent bien et qu’elle n’a pas su gérer la situation.
Maître Ponceblanc déclare qu’elle n’a pas relevé d’irrégularité procédurale.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [K] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Août 2024 au [3] par Stéphane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Août 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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