Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/07575
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07575
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07575
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 10-00410
APPELANT
Monsieur Adrien X......
77720 MORMANT représenté par M. Y...en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
17 avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Elisabeth ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14 avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X...d'un jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X...a formé, le 22 juin 2009, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau no 57 A en y joignant un certificat médical du 8 avril 2009 faisant état de " scapulalgies droites " ; qu'après avoir procédé à une enquête, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a demandé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, sur le fondement de l'article L 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau ; qu'au vu de l'avis défavorable de ce comité, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée ; que M. X...a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes.
M. X...fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à infirmer le jugement et à désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de dire si sa pathologie et en relation directe avec son activité professionnelle.
Au soutien de son appel, il fait valoir que son dossier n'a pas été instruit correctement par la caisse et que le tribunal aurait dû demander l'avis d'un autre comité régional avant de se prononcer. Il invoque en effet les dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient le recueil préalable d'un second avis lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1. Il souligne que la saisine d'un second comité n'est pas une faculté laissée à l'appréciation des juridictions mais une obligation légale.
La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions d'irrecevabilité de la demande de M. X...en raison de sa nouveauté en cause d'appel. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'un nouveau comité régional en application de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale et conclut à ce que les dépens de la procédure soient laissés à la charge de M. X....
Elle fait en effet observer que M. X...a saisi le tribunal de Melun d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans invoquer alors la nécessité de recueillir l'avis d'un autre comité régional que celui de Marseille dont elle a suivi les conclusions qui s'imposent aux organismes sociaux. Elle estime en conséquence que la demande de M. X...tendant à saisir un nouveau comité régional est nouvelle et n'est donc pas recevable en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant que si, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne sont pas nouvelles, même si leur fondement juridique est différent ;
Considérant qu'en l'espèce, M. X...poursuit en appel la même demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et le seul fait qu'il invoque, pour la première fois en appel, les dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale ne change pas la nature de ses prétentions ;
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté sera donc rejetée ;
Considérant ensuite qu'en application de l'article L 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, selon l'alinéa 5 de l'article L 461-1, la caisse primaire doit en ce cas recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Considérant que les dispositions de l'article R 142-24-2 du même code prévoient que lorsque le différend sur ce point est porté devant les juridictions, celles-ci recueillent préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de un cinquième alinéa de l'article L 461-1 ;
Considérant qu'en l'espèce, le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a constaté que M. X...était bien atteint d'une affection désignée au tableau no 57A des maladies professionnelles mais l'enquête administrative a révélé que le délai de prise en charge de cette maladie était dépassé, ce qui a conduit l'organisme de sécurité sociale à demander l'avis du comité régional de Marseille ;
Considérant que si, en l'état de l'avis défavorable délivré par ce comité, la caisse ne pouvait pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. X..., le tribunal saisi ensuite ne pouvait pas se prononcer sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu'il convient donc d'accueillir le recours de l'intéressé et de désigner le comité régional d'Ile de France afin qu'il donne son avis sur la question de savoir si la maladie dont il soufre est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions ;
Déclare M. X...recevable et bien fondée en son appel ;
Annule le jugement attaqué en ce qu'il rejette le recours sans avoir recueilli au préalable d'un autre comité régional ;
Statuant à nouveau :
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie invoquée, désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Ile de France afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. X...a été directement causée par son travail habituel ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 20 février 2015 à 13h30 pour la procédure y suivre son cours après l'avis du comité régional ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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