Conseil d'Etat, 04 mars 1988. 74999
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
74999
Date de décision :
4 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Brehal (50290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 1er juillet et du 24 décembre 1980 par lesquelles le directeur des affaires maritimes de la région "Normandie-Mer du Nord" a rejeté ses demandes de prolongation des concessions qui lui avaient été accordées en 1977 pour l'exploitation de deux parcs à huitres ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 ;
Vu les décrets du 21 décembre 1915 modifié et du 28 mars 1919 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié, en vigueur à la date des décisions attaquées : "Toutes les demandes de renouvellement de concession sont soumises aux formalités prévues à l'article 2 ...", et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... Ces demandes ... font l'objet d'une enquête dans les communes sur les territoires desquelles doivent être exploités les établissements envisagés ..." ; que, si les premiers juges ont déclaré à juste titre que les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre constituaient des refus de renouvellement des concessions ostréicoles accordées à M. X... sur les parcelles 28-21 et 32-31 du domaine public maritime à Blainville-sur-Mer, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que ces refus ne pouvaient lui être opposés alors que l'enquête qu'elles prévoient n'avait pas été effectuée ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 et les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 1er juillet 1980 et du 24 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique