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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-19.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.870

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., 2 / Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société Sovacodec, dont le siège est ..., désormais dénommée Sovane, 2 / de la compagnie L'Auxiliaire, dont le siège est ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) La Ginestière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sovacodec, désormais dénommée Sovane, et de la compagnie L'Auxiliaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1995), que les époux Y... ayant acheté, en 1984, une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement, à la société civile immobilière La Ginestière (SCI), ont constaté des nuisances sonores provenant de la maison mitoyenne ; qu'ils ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, la société Sovacodec, devenue la société Sovane, en qualité de constructeur, et son assureur, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sovacodec et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en déclarant, dans le dispositif de la décision, la SCI La Ginestière responsable des vices cachés affectant la construction individuelle des époux Y... rendant l'immeuble impropre à sa destination, bien qu'elle ait, dans les motifs de la décision, jugé que le vice affectant la maison des requérants ne serait pas de nature décennale dès lors qu'il ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déclarant que le vice affectant l'immeuble des époux Y... ne constituait pas une non-conformité aux prescriptions légales et réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique dès lors que les valeurs maxima ne sont pas dépassées bien qu'elle ait constaté que la maison des époux Ventresque était une maison individuelle indépendante et que les maxima prévus par l'arrêté du 15 juin 1969 ne concernaient que les bâtiments d'habitation collective, la cour d'appel a : I) entaché sa décision de contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; II) violé par fausse application l'arrêté du 14 juin 1969 ; 3 ) qu'en exonérant le vendeur de l'immeuble litigieux, la SCI La Ginestière, et l'entrepreneur, la société Sovacodec, de leur responsabilité décennale, sans rechercher si les nuisances sonores subies par les époux Y... n'étaient pas anormales s'agissant d'une maison individuelle indépendante et de nature à la rendre, en conséquence, impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard : I) de l'article 1646-1 du Code civil, II) des articles 1792-1 et suivants du même Code" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les nuisances sonores ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ne constituaient pas un vice de nature décennale, ni une non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, mais une non-conformité à l'article 14 du cahier des charges qui engageait la responsabilité contractuelle de la SCI à l'égard de ses acheteurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui ne sont pas entachés de contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la compagnie d'assurances L'Auxiliaire et la société Sovane, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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